Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-70.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-70.177
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 13-1 et L. 13-13 du Code de l'expropriation,
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, chambre des expropriations, 19 novembre 1985) qu'à la suite d'une première ordonnance d'expropriation qui a été annulée, la commune de Meylan avait pris possession d'un terrain appartenant à la Société Manufacture des Alpes ; qu'une seconde ordonnance étant intervenue le 17 juillet 1981, la commune a demandé à la juridiction de l'expropriation de fixer l'indemnité de dépossession ;
Attendu que pour décider que cette demande était sans objet, l'arrêt retient que ce n'est pas cette ordonnance qui a privé ladite société de ses prérogatives de propriétaire, que la dépossession était réalisée antérieurement, la commune s'étant, après la cassation d'une précédente ordonnance, maintenue en possession en poursuivant des travaux, et que le préjudice subi résulte d'une emprise irrégulière relevant des tribunaux judiciaires de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la juridiction de droit commun était compétente pour connaître de la réparation de l'emprise irrégulière par la commune de Meylan jusqu'à la date de l'ordonnance du 17 juillet 1981, il appartenait à la juridiction de l'expropriation de fixer l'indemnité de dépossession résultant du transfert de propriété consécutif à cette ordonnance, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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