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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Papeete, au profit de :
1°) M. Marcel Z..., demeurant ...), Papeete,
2°) la société agricole de Tupai, société civile particulière, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) la société civile immobilière Tupai Apatoa, société civile particulière, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4°) M. Y..., Eric, Clément, Teriitua X..., demeurant à Mahina (Tahiti),
5°) M. B..., Roland, Heifara X..., demeurant à Papenoo (Tahiti),
6°) Mme Jacqueline X..., demeurant ..., Paraita,
7°) Mme Loanah X..., demeurant à Taunoa (Tahiti), Tepihaa,
8°) Mme Ginette X..., demeurant PK 17,2 côté montagne à Punaauia (Tahiti),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Pierre X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de la société agricole de Tupai et de la société civile immobilière Tupai Apatoa, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, sans statuer par un motif hypothétique, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision en retenant que seuls les vendeurs initiaux seraient susceptibles d'arguer des manoeuvres déloyales conjointement mises au point par un notaire et un de ses clients pour acheter, à meilleur compte, la moitié de leurs parts et que les consorts X... n'ont ni qualité, ni intérêt pour faire annuler les transactions intervenues, puisque ces annulations n'auraient aucun effet sur le bien ou mal fondé de leur revendication ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Pierre X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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