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Cour d'appel, 27 février 2026. 25/00286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00286

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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Arrêt N° SP R.G : N° RG 25/00286 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI4B [I] C/ Société SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION (SOFIDER) Etablissement Public TRESOR PUBLIC REPRESENTE PAR LE DRFIP ELISANT DOMI CILE AU SIP DE [Localité 1] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] (REUNION) en date du 07 FEVRIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 07 MARS 2025 rg n°: 24/00021 APPELANT : Monsieur [D], [Y], [Q], [M] [I], [Adresse 1] [Localité 3] (REUNION) Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration au capital social d'un montant de 40.000.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro 314 539 347, situé au [Adresse 2] SAINT PIERRE (REUNION) et ayant son siège social situé [Adresse 3] à SAINT DENIS (REUNION) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] (REUNION) Etablissement Public TRESOR PUBLIC REPRESENTE PAR LE DRFIP ELISANT DOMICILE AU SIP DE [Localité 1] LE TRESOR PUBLIC représenté par le DRFIP élisant domicile au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) de [Localité 1] situé au [Adresse 4] [Localité 5] (REUNION) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit établissement [Adresse 5] [Localité 5] (REUNION) DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  27 Février 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Vu les conclusions d'appel n°4 de désistement M. [I] transmises au greffe par RPVA du 14 novembre 2025'; Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile qui disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'; Au cas d'espèce, le désistement d'appel de M. [I] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. M. [I] supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Donne acte à M. [D] [Y] [Q] [M] [I] de son désistement d'appel contre le jugement rendu entre les parties le 7 février 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ; Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 25/286 et le dessaisissement de la Cour ; Dit que M. [D] [Y] [Q] [M] [I] supportera les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz