Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-86.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.768
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 2 octobre 2000, qui, après sa condamnation pour viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, ensemble les règles régissant l'indemnisation de l'incapacité permanente et de l'incapacité temporaire, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., solidairement avec les autres condamnés et les époux S..., à payer à Y... la somme de 150 000 francs en réparation d'une incapacité permanente partielle ;
"aux motifs que "l'expert a retenu le principe d'une incapacité physique permanente ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les condamnés, la victime déplore depuis les faits des problèmes sexuels importants dont la thérapie est pour le moins aléatoire ; qu'il existe donc une incapacité permanente partielle ;
que, compte tenu des pièces versées aux débats, la Cour accorde à ce titre la somme de cent cinquante mille (150 000) francs" ;
"alors que, premièrement, l'indemnisation allouée ne peut excéder le préjudice réellement subi par la victime ; que, notamment, la réparation du préjudice subi au titre d'une incapacité physique permanente suppose, chez la victime, l'existence de séquelles définitives et irréparables ; qu'à défaut, seul le préjudice lié à une incapacité temporaire peut être réparé ; qu'au cas d'espèce, pour condamner X... à réparer le préjudice résultant d'une incapacité permanente partielle, la Cour a constaté que la thérapie des problèmes sexuels importants que connaissait la victime était aléatoire ; qu'en statuant ainsi, alors que seul le préjudice lié à une incapacité temporaire pouvait être réparé, la Cour a alloué une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par Y... et a par là même, violé les règles susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, la constatation d'une incapacité partielle permanente suppose que l'état de la victime soit préalablement consolidé ; qu'en retenant, au cas d'espèce, une incapacité partielle permanente, sans constater au préalable la consolidation de l'état de Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisés" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduit au moyen, au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale de la victime, la cour d'assises a souverainement apprécié que celle-ci subissait une incapacité permanente partielle justifiant l'indemnisation allouée ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article précité ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par X..., prévenu contre Y..., partie civile n'est pas recevable ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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