Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-15.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.685
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Commerzbank, société anonyme, dont le siège est Faktoreistrasse 4 D, 66111 Sarrebruck, Allemagne,
en cassation de l'arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre - 1e section), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant ...,
2 / de Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Commerzbank, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code précité, est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que, en 1991, M. et Mme X... ont contracté, en Allemagne, un emprunt auprès de la Commerzbank (la banque), ce prêt, garanti par une hypothèque, étant expressément soumis à la loi du 13 juillet 1979 ; que les emprunteurs ayant cessé de payer, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; que l'arrêt attaqué a annulé le prêt et la procédure de vente sur saisie ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt relève qu'aucun échéancier n'a été joint à l'offre de prêt et que le coût total du crédit n'a pas été mentionné de sorte que, cette offre ne satisfaisant pas aux exigences du Code de la consommation, le contrat doit être annulé ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X..., Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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