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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., domicilié ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Mme Joséphine Y..., veuve Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a alloué une provision à Mme Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A... à payer à Mme Z... la somme de 11 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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