Cour de cassation, 16 septembre 2003. 03-83.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.911
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... se disant Y...
Z... Astrit,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juin 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement albanais, a émis un avis favorable ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
"en ce que le dossier ne contient pas les procès-verbaux des auditions de Astrit X... qui auraient dû être effectuées au cours des audiences ayant abouti au prononcé des arrêts des 26 juin 2002 et 27 novembre 2002, par lesquels la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information, et qui sont visés par la décision attaquée ;
"alors que, dès sa comparution devant la chambre de l'instruction, la personne, objet d'une procédure d'extradition, doit être interrogée, et il doit être dressé un procès-verbal de cet interrogatoire, cette formalité, qui est prescrite à peine de nullité, devant être renouvelée en cas de supplément d'information" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est affirmé au moyen, les procès-verbaux de l'interrogatoire prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, auquel il a été procédé aux audiences de la chambre de l'instruction des 5 juin 2002 et 30 octobre 2002, à la suite desquelles ont été rendus les arrêts de supplément d'informations en date du 26 juin 2002 et du 27 novembre 2002, sont joints aux pièces transmises à la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des mentions de l'arrêt, que la demande d'extradition était accompagnée du texte original ou d'une expédition authentique de la loi albanaise appliquée ;
"alors que, ainsi que Astrit X... l'avait fait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire demeuré sans réponse, lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition, la partie requérante avait présenté une réserve aux termes de laquelle la demande d'extradition devait toujours être accompagnée du texte original ou d'une expédition authentique de la loi albanaise appliquée" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'Astrit X... ait contesté la régularité de la copie des textes appliqués par le jugement de condamnation, lors de l'examen de la demande d'extradition par la chambre de l'instruction ; que l'intéressé ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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