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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.896

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Stéphane, Fabrice, Joseph Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne conteste pas expressément la réalité des faits de violence sur la personne de son mari qui lui sont imputés; Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait qu'elle entendait formellement contester les pièces versées aux débats sur ce point, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé ainsi le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz