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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-40.535

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-40.535

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 2004) que le paiement tardif des indemnités de repas n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz