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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-15.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.155

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Groupe de Recherche et d'Animation Musicale (GRAM), sise université III, à Talence (Gironde), aux lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par Mme Françoise Lonne, ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association GRAM, domiciliée à Bordeaux (Gironde), "Le Médoc", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Gironde, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 août 1991, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association Groupe de Recherche et d'Animation Musicale (GRAM), représentée par Mme Lonne, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux au profit de l'URSSAF de la Gironde, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 mars 1991 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'association GRAM, représentée par Mme Lonne, de son DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne Mme Lonne, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz