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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-83.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.390

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1994

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CASSATION sur les pourvois formés par : - le procureur général près de la cour d'appel de Bastia, - X... Alice, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 8 juin 1994, qui, pour meurtre, a condamné Alice X... à 5 ans de réclusion criminelle et, aussi pour la seconde, contre l'arrêt du 15 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi d'Alice X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bastia : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-1, 131-4, 132-18 et 221-1 du Code pénal : " en ce que la Cour a prononcé une peine de 5 ans de réclusion criminelle ; " alors que la durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, l'article 112-2 du Code pénal prévoit que les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur le 1er mars 1994, que d'autre part, la durée de la réclusion criminelle est, selon l'article 131-1 du même Code, de 10 ans au moins ; Attendu qu'après avoir déclaré Alice X... coupable d'un meurtre commis le 18 décembre 1992, la Cour et le jury réunis l'ont condamnée à 5 ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susénoncés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 8 juin 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 15 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône.

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Cour de cassation 1994-12-19 | Jurisprudence Berlioz