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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-22.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-22.125

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Institution du Hameau de Grignon, dont le siège est à Thiais (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit : 1°/ de l'URSSAF de la région parisienne, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hemery, avocat de la société Institution du Hameau de Grignon, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de la région parisienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un contrôle, effectué en 1984, a révélé que la société Institution du Hameau de Grignon n'avait versé aucune cotisation de sécurité sociale sur la partie inférieure au plafond des rémunérations versées à ses professeurs travaillant également pour le compte d'un autre employeur, ce dernier cotisant pour ceux-ci jusqu'à concurrence du plafond ; que l'URSSAF a réintégré les cotisations dues, pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, selon un plafond calculé au prorata de leurs rémunérations ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1990) d'avoir maintenu le redressement, alors que, selon le moyen, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'un organisme de sécurité sociale, qui, lors d'un contrôle, a pris une position relativement à l'application des textes en vigueur, ne peut, par la suite, modifier cette position que par une décision explicite et que pour l'avenir et non rétroactivement, et que, n'ayant pas été informée régulièrement du changement de position de l'URSSAF avant la fin de la période à laquelle se rapportent les cotisations litigieuses, de telles cotisations ne pouvaient lui être réclamées sans une violation de l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'était par application d'une tolérance administrative que l'URSSAF s'était abstenue, lors du précédent contrôle, de pratiquer un redressement en ce qui concerne les cotisations dues par la société Institution le Hameau de Grignon sur la rémunération des intervenants occasionnels ; que dès lors, sans avoir à rechercher, en l'absence d'une décision implicite de l'organisme de recouvrement, si celuici avait pris ultérieurement une nouvelle décision, elle a exactement retenu qu'une tolérance administrative, qui n'était pas créatrice de droits au profit des cotisants, ne pouvait faire obstacle au redressement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institution du Hameau de Grignon, envers l'URSSAF de la région parisienne et M. le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz