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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1°/ du GARP, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de M. X..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée OFSA, dont le siège social est sis à Paris (5e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat du GARP, de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. Y... a conclu, le 3 juin 1981, avec son épouse, qui était alors gérante de la société OFSA dont elle possédait une partie du capital, un contrat écrit l'engageant en qualité de directeur commercial de cette société ; que le juge commissaire ayant, dans le cadre de la liquidation des biens de la société, en juin 1985, suspendu l'admission de la créance salariale dont l'interessé faisait état, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le fait que l'intéressé ait été engagé par son épouse, qui était alors gérante et qui est demeurée porteuse de parts, lui conférait des pouvoirs, une autonomie et une stabilité de l'emploi incompatibles avec l'exercice d'un lien de subordination et que, par ailleurs, M. Y... ne produisait aucune preuve précise et crédible de la réalité des fonctions de directeur commercial qu'il prétendait avoir exercées, peu important la production par le
demandeur d'un écrit dénommé contrat de travail, de bulletins de paie et d'avis d'imposition de l'administration fiscale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent dont la cour d'appel avait relevé l'existence, il appartenait au GARP de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le GARP et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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