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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2003), qu'à la suite d'un vol de pneus de marque Dunlop, dans les locaux de la société de Transports Jacot, (la société), MM. X..., Y... et Z... ont été reconnus coupables de recel de vol et condamnés, par jugement du 22 septembre 1999 du tribunal correctionnel de Paris, à verser à la société, constituée partie civile une certaine somme en réparation de son préjudice matériel ; que la société a été débouté du surplus de sa demande ; que la société et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, anciennement dénommée Axa Global Risks, (l'assureur) ont assigné devant le tribunal de grande instance M. X..., M. Y... et M. Z... en paiement de la somme de 147 956 francs (22 555, 55 euros) à l'assureur et de celle de 3 000 francs (457,35 euros) à la société ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande formée par l'assureur de la société tendant à obtenir sa condamnation in solidum à lui verser les sommes réglées à la société Dunlop au titre d'un sinistre pour vol de pneus déclaré par son assuré et d'avoir prononcé cette condamnation in solidum à hauteur de 22 555,55 euros (147 956 francs), alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 121-12 du code des assurances ne confère à l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance à la victime que le bénéfice de la subrogation légale dans les droits et actions de son assuré à l'encontre du tiers responsable du dommage ; que l'assureur qui ne peut être investi que des seuls et mêmes droits et actions de son assuré sans pouvoir avoir plus de droit que lui, ne peut donc exercer son recours contre le tiers responsable que dans les limites des seuls droits de son assuré ; que dès lors si l'assuré a été déjà débouté totalement ou partiellement de son action indemnitaire à l'égard du tiers responsable dans le cadre de la voie pénale, ce qui a pour effet de le priver définitivement de tout droit d'agir au civil en vertu de l'article 5 du code de procédure pénale, son assureur ne peut après coup agir au civil contre le tiers responsable ; qu'en l'espèce donc où l'arrêt attaqué a relevé par ailleurs que la société qui s'était constituée partie civile au pénal avait été déboutée par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 septembre 1999, devenu définitif après désistement en appel, du surplus de sa demande indemnitaire contre les tiers responsables en n'obtenant que la réparation de son seul préjudice matériel, ne pouvait plus saisir de cette demande complémentaire la juridiction civile, l'arrêt aurait dû nécessairement en déduire que l'assureur ne pouvant avoir plus de droits et d'actions que son assuré, était irrecevable à agir en responsabilité contre les tiers responsables sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, d'autant que le règlement par l'assureur de l'indemnité d'assurance à la victime avait eu lieu pendant la procédure d'appel au pénal ; que l'arrêt a donc violé ce texte légal en combinaison avec les articles 1251-3 du code civil et 1351 du même code ;
2 / que l'assureur ne pouvait se prévaloir que d'une éventuelle subrogation légale, n'ayant pu justifier avoir pu bénéficier au moment du règlement de l'indemnité d'assurance à la victime en octobre 1999 que d'une simple quittance, ce qui excluait tout bénéfice d'une quelconque subrogation conventionnelle qui doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'ainsi l'arrêt ne peut être sauvé sur le fondement de l'article 1250-1 du code civil, inapplicable en la cause ;
Mais attendu que l'article L. 121-12 du code des assurances subroge l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ; qu'il s'ensuit, que dans les assurances de responsabilité, l'assureur est investi des droits de la victime contre le tiers responsable et dispose donc, à l'instar de la victime dans les droits de laquelle il se trouve légalement subrogé, de la faculté de poursuivre le responsable du dommage ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que la voie procédurale choisie par la société ne lie pas son assureur et qu'en conséquence le fait que celle ci se soit vu allouer une indemnité au titre du préjudice non couvert par son assureur, ne peut faire obstacle à l'action subrogatoire de ce dernier contre le tiers responsable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action à l'encontre de M. X..., M. Z... et M. Y... ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient exactement, sans dénaturer la portée du désistement, ni violer les articles 4, 5, 7 et 384 du nouveau code de procédure civile et 5 du code de procédure pénale, que par jugement du tribunal correctionnel, M. Y..., M. Z... et M. X... ont été reconnus coupables de recel et condamnés à payer à la société, qui s'était constituée partie civile, une somme d'un certain montant en réparation de son préjudice ; que la société a été déboutée du surplus de sa demande ; qu'en application de l'article 5 du code de procédure pénale si le juge pénal a d'abord été saisi de l'action civile, la partie ne peut porter ultérieurement son action en réparation devant la juridiction civile qu'à la condition de s'être désistée préalablement de ladite action civile ; qu'en l'espèce un jugement sur le fond a été rendu par la juridiction pénale sur la constitution de partie civile de la société ; que celle-ci s'étant désistée de l'appel qu'elle a formé contre ce jugement, la décision rendue est revêtue de l'autorité de la chose jugée et la société ne peut donc plus saisir la juridiction civile de cette demande dès lors qu'il existe entre les deux instances civile et pénale une triple identité des parties, d'objet et de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Corporate Solutions Assurances et de la société Transports Jacot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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