Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-80.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.953
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 novembre 2005, qui a rejeté sa requête visant à bénéficier des décrets de grâces collectives des 10 juillet 2002, 10 juillet 2003 et 9 juillet 2004 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-27 du code pénal, 5 1, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Fabrice X... a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Gironde, le 19 janvier 1996, pour vol avec arme en récidive, vol et recel, puis, à huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Angoulême, le 25 mars 1997, pour tentative d'évasion avec effraction ;
Attendu que, par requête du 4 avril 2005, l'intéressé a sollicité l'octroi du bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 2002, 10 juillet 2003 et 9 juillet 2004 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les décrets de grâces collectives précités excluent du bénéfice de la mesure les personnes condamnées pour évasion et, en ce qui concerne les condamnés détenus purgeant plusieurs peines, que l'exclusion s'appliquant à l'une de ces condamnations s'étend aux autres condamnations portées à l'écrou, sauf si la peine exclue a déjà été purgée ; que les juges ajoutent que lorsque la peine de huit mois d'emprisonnement est devenue exécutoire, la peine précédente de dix-huit ans de réclusion criminelle était en cours d'exécution et que la tentative d'évasion a été commise pour se soustraire à cette exécution ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, selon l'article 2 des décrets de grâces collectives des 10 juillet 2002, 10 juillet 2003 et 9 juillet 2004, sont exclus du bénéfice de la grâce les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines, dont l'une au moins a été prononcée en application des articles 434-27 à 434-30 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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