Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-21.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-21.945
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Désistement
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° T 14-21.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hospira France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Hospira France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 janvier 2016, la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Hospira France, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 juin 2014 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er février 2016, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [Y], renoncer à sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Attendu que les désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Hospira France de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à M. [Y] de la renonciation de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hospira France aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
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