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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-17.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.936

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement n° 17 507/92 rendu le 6 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date de l'audience et que dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et les mentions de la décision attaquée que M. Y..., convoqué pour la première fois à l'audience du 6 avril 1993, n'ayant pas déféré à cette convocation, la lettre adressée par le greffe ayant été retournée avec la mention non réclamée, le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même; Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; Condamne la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz