Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-14.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.562
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), au profit de M. Yves Y..., demeurant Mas des Aurillasses, 30800 Saint-Gilles,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise et du plan annexé que le chemin litigieux traversait, dans sa première partie, la propriété Y..., puis, dans sa seconde partie, la propriété X..., pour se terminer à l'intersection des parcelles 141 et 147, donnant accès à la parcelle 141, la communication avec la parcelle 147 étant empêchée par un fossé créé par M. Y..., et que le chemin débutant de la route départementale se poursuivait sur la parcelle 145 jusqu'au mazet implanté sur la parcelle 146 où il se terminait, la cour d'appel, sans se contredire et sans dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise et des indications du plan annexé à ce rapport, a pu en déduire que le chemin d'exploitation litigieux desservait les parcelles 143, 144, 141, 145, 140 et 147 et décider la suppression de tout obstacle en interdisant l'accès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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