Cour de cassation, 02 juillet 1987. 85-46.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-46.276
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 6 de l'avenant du 26 mars 1979 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950 :
Attendu que M. X..., chef de secteur au service comptage de l'établissement de Marseille de la société Protecval et licencié le 4 août 1978 pour motif économique, a, après avoir décliné deux offres de réembauchage à un emploi de convoyeur, respectivement dans l'établissement de Bordeaux et dans celui de Fare Les Oliviers, soutenant notamment que la société aurait dû lui offrir un poste de convoyeur à Marseille, demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de son ancien employeur à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage prévue par la convention collective susvisée en faveur des salariés licenciés pour motif économique et applicable pendant les deux années suivant leur licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18e Chambre sociale, 18 octobre 1985) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la Cour d'appel, en estimant qu'il aurait dû prendre lui-même l'initiative de poser sa candidature à un emploi similaire à Marseille, où il était précédemment affecté, a violé la convention collective susvisée dont l'avenant du 26 mars 1979 dispose que l'obligation de l'offre de réembauchage incombe à l'employeur sans que le salarié soit astreint à formuler une demande de réemploi, alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... n'avait pas répondu aux offres faites par l'employeur, la Cour d'appel a "déformé" les faits de la cause, et alors, enfin, qu'en retenant essentiellement que la société Protecval n'avait pas l'obligation d'offrir à M. X... un emploi autre que celui de chef de chantier pour lequel il était qualifié, tandis que la société avait engagé au cours du délai pendant lequel devait jouer la priorité de réembauchage un autre salarié à un poste de chef de secteur au "service roulage", les juges du second degré ont méconnu le fait que ce salarié était chef de secteur comme M. X... ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne soutenait pas que les fonctions de chef de secteur au service roulage, pour l'exercice desquelles avait été recruté un autre salarié, eussent été similaires à celles qu'il exerçait avant son licenciement, la Cour d'appel a constaté que la société avait, dans le délai prévu par la convention collective, adressé à M. X... deux offres de réembauchage auxquelles il n'avait pas donné suite ;
Qu'ainsi le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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