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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 43, Crusoe Drive, Ferntree-Gully, 3156 Victoria (Australie), en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1995 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 4 mai 1995) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission électorale l'ayant radié de la liste du centre de vote de Melbourne ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'examen du casier judiciaire de M. X... faisait apparaître une condamnation à un an et six mois d'emprisonnement avec révocation de plein droit du sursis, le jugement retient à bon droit que cette condamnation, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992, ne permet pas l'inscription de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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