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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STERC-MASSIAT, société anonyme, dont le siège est ... (Loire atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Paul C..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme TECHNICONFORT, dont le siège est 2 place de la Mairie à Carhaix Plouguer (Finistère),
2°) de M. Jean-Claude B..., demeurant 14 lotissement des Tuiles Roses, Redoute, Fort-de-France (Martinique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Z..., A..., D..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sterc-Massiat, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. C... ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour condamner la société Sterc-Massiat "in solidum" avec la société Techniconfort à laquelle elle avait fourni un dispositif de pompe à chaleur et qui l'avait installée, à enlever l'installation et à payer des dommages-intérêts à M. B..., maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 1986) retient que la société Sterc-Massiat a manqué à son obligation de conseil et d'assistance technique envers l'installateur et que ces fautes, commises dans l'exécution de son contrat avec ce dernier, sont quasidélictuelles à l'égard du maître de l'ouvrage ;
Qu'en se fondant d'office sur les règles de la responsabilité délictuelle sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que M. B... n'avait invoqué que celles de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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