Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.693
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre Miloud X... du chef d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a relaxé le contrevenant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 537 précité, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Miloud X... a été poursuivi, selon procès-verbal du 14 juin 1999, pour, étant conducteur d'un véhicule automobile, avoir omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge ;
Attendu que, pour relaxer le contrevenant, le juge de police se borne à énoncer qu'il résulte des débats qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction par Miloud X..., qu'il convient de l'en faire bénéficier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le juge de police a méconnu les dispositions du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 20 mars 2000,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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