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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-14.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-14.326

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 478 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application du premier de ces textes ; Attendu que, M. X..., non comparant en première instance, a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance qui l'avait condamné en sa qualité de caution à payer à la société DIAC une certaine somme d'argent, demandant à la cour d'appel de dire non avenue cette décision qui ne lui aurait pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois ; Qu'examinant cette demande, l'arrêt retient que la signification du jugement avait été régulièrement faite à M. X... et déboute en conséquence celui-ci de son action ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'exécution était compétent pour se prononcer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz