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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie française Electro-Chimie, dont le siège social est sis à Outarville (Loiret), route de Poily,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Cyr X..., demeurant à Saint-Jean de Braye (Loiret), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie française Electro-Chimie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 15 avril 1985 en qualité d'ingénieur par la compagnie française d'Electro-Chimie, a été licencié le 30 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 1990) d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, les juges du fond forment leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrementl à l'une d'elles, de sorte que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que "la CFEC ne justifie pas du caractère réel et sérieux du licenciement de Cyr X...", alors, d'autre part, que la société CFEC ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'insuffisance professionnelle de M. X... résultait de ce qu'il se contentait d'une approche théorique des problèmes (études et explications...) et négligeait les mises en oeuvre, les préconisations ou les réalisations, et s'était complètement désintéressé de certains problèmes en les considérant comme extérieurs à sa compétence ou en dessous de sa compétence, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressé, sans s'expliquer sur ce reproche fondamental en l'état de la qualité de cadre du salarié, alors, de plus, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... avait été soumis à une période d'essai, qu'il avait conservé son poste de 1985 à 1988 et qu'il avait bénéficié d'une prime de réalisation des objectifs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le délai de trois ans écoulé entre l'embauche et le licenciement n'avait rien d'anormal, compte tenu du niveau hiérarchique de M. X..., du type de poste occupé et de la durée de réalisation des dossiers qui lui étaient confiés, que l'employeur avait besoin de
suffisamment de recul pour pouvoir analyser, sur une période de durée moyenne, les réalisations effectives de M. X..., ce qui avait permis de constater le défaut d'aboutissement de la plupart des dossiers qui lui avaient été confiés, et que l'attribution de prime d'objectif en 1986 et 1987 n'était pas un élément
déterminant prouvant la bonne qualité du travail de l'intéressé parce que les feuilles d'objectifs prises en considération ne concernaient qu'une petite partie du travail demandé à M. X..., et alors, enfin, que, l'une des trois attestations versées aux débats par la société émanait de M. Y..., "gérant de société", qui avait déclaré : "M. Z..., dessinateur projeteur salarié de notre société, et moi-même avons eu des relations commerciales et techniques avec M. X... pendant la période du 1er juin 1987 au 22 décembre 1987. Pour des raisons pratiques, notre dessinateur travaillait au bureau d'études de la société CFEC et était sous les ordres de M. X... qui devenait notre interlocuteur...", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ladite attestation, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que cette attestation était rédigée par un "cadre" de la société CFEC ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a ni violé les règles de la preuve ni dénaturé les documents du litige, a constaté, répondant ainsi aux conclusions, que les reproches adressés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 120 000 francs à titre d'indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, viole la convention collective de la métallurgie du Loiret et l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... une indemnité de licenciement de 120 000 francs, aux motifs que l'indemnité de licenciement proposée par l'employeur et acceptée par le salarié en vertu des textes conventionnels applicables apparaissait insuffisante eu égard à l'absence de motif réel et sérieux du licenciement, à la qualité de cadre de l'intéressé et à son ancienneté de trois ans ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir alloué au salarié un complément, non discuté par l'employeur, d'indemnité de licenciement, a évalué le montant de l'indemnité revenant au salarié à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie française Electro-Chimie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de quatre mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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