Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-12.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.921
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, domicilié Place Amélie Raba Léon, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie-Claude Z..., épouse Y..., demeurant ... Castelnau-de-Médoc,
2°/ de Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ... Cauderan,
3°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... Castelnau-de-Médoc,
4°/ de La Mutelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
6°/ de la Clinique Saint-Augustin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Clinique Saint-Augustin, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat de la Mutelle d'assurances du corps sanitaire français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 juin 1996, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette cour, a déclaré, au nom du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 26 janvier 1995 au profit des consorts Y..., de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français, de la CPAM de la Gironde et de la Clinique Saint-Augustin;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux de son désistement du pourvoi;
Condamne le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la Clinique Saint-Augustin;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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