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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Lahcen,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 12 avril 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE sous l'accusation de viols aggravés en état de récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975 et 200 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Lahcen A... du chef de crime de viols devant la cour d'assises et décerné à son encontre une ordonnance de prise de corps ;
" alors que seuls les magistrats composant la chambre d'instruction peuvent, sauf exception autorisée par la loi, prendre part au délibéré ; que l'arrêt qui mentionne la présence de M. Y... au délibéré sans préciser si ce dernier était un magistrat étranger et s'il avait prêté serment, de telle sorte qu'il est impossible de savoir si celui-ci était une des personnes habilitées, conformément à la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, à pouvoir y assister, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière " ;
Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles M. Y... affecté en stage à la cour d'appel d'Orléans a, conformément aux dispositions de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, pris place aux côtés de la Cour, que M. Y..., magistrat ou futur magistrat étranger a prêté serment dans les conditions prévues par cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Lahcen A... du chef de crime de viols devant la cour d'assises et décerné à son encontre une ordonnance de prise de corps ;
" aux motifs que " Lahcen A... a toujours durant l'enquête et l'instruction nié les faits, déclarant que X... avait consenti aux relations sexuelles moyennant finances sans pouvoir expliquer pourquoi elle se serait enfuie abandonnant son slip, une chaussure, un sac à main dans l'entrée de l'immeuble ou sur le trottoir sans avoir perçu son argent et aurait demandé de l'aide à deux témoins, policiers stagiaires ;
Qu'il s'est enfui à la vue des deux jeunes hommes pour être interpellé par une patrouille de police une dizaine de minutes plus tard alors qu'il se dissimulait derrière deux poubelles déposées dans la rue Clocheville ;
Qu'au moment de son interpellation il n'était pas porteur d'une arme ;
Mais attendu que face aux dénégations de Lahcen A..., X... a toujours fait des déclarations concordantes, précises et circonstanciées, notamment, en ce qui concerne la possession par son agresseur d'un objet brillant et métallique, qu'il prétendait être une arme, et qu'il appuyait sur son abdomen ;
Que le policier stagiaire Y... a lors de son intervention pensé que Lahcen A... était armé : " l'individu s'adressait à moi et à mon collègue avec la main au niveau de la ceinture sous le pull, sur le coup j'ai pensé qu'il était armé... " ;
Que la jurisprudence pour cette circonstance aggravante n'exige pas qu'il s'agisse des armes par nature mais encore tout objet par l'usage que l'on en fait ;
Qu'il résulte de l'enquête et de l'information charges suffisantes pour envoyer Lahcen A... devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire, sur les chefs d'accusation retenues par l'ordonnance querellée " (arrêt p. 9) ;
" alors que l'infraction de viol pour être constituée exige qu'elle soit commise sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte de l'arrêt que Lahcen A... n'était pas armé lors de son interpellation alors pourtant que le policier stagiaire Y... pensait qu'il l'était ; que la victime X... a fait la même observation ; qu'il en résulte que la Cour n'a pas caractérisé que les actes subis par X... l'aient été sous la contrainte au regard des dénégations de Lahcen A... ; que ce faisant l'arrêt a été rendu en violation des articles cités au moyen " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Lahcen A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols avec usage ou menace d'une arme en état de récidive ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, les qualifications justifient la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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