Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° G 17-28.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent X...,
2°/ Mme Véronique Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Prométal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Prométal ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Prométal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 26 011 € le montant des dommages intérêts au paiement desquels la société Prométal a été condamnée aux fins de réparer le préjudice matériel subi par les époux X...,
AUX MOTIFS QUE sur les travaux de reprise de la verrière, de réalisation des volets et de reprise des embellissements, ...M. et Mme X... sollicitent également la réparation des dégâts provoqués par les infiltrations ; qu'ils produisent un devis du 24 mai 2014 par la société Apsm, d'un montant de 6036 € Ttc, (pièce n° 20 X...) ayant pour objet la rénovation d'une buanderie et d'un dressing à la suite d'un dégât des eaux ; que ce devis a été retenu par l'expert (page 8 rapport) ; mais que M. A... n'a pas précisé dans son rapport qu'il s'était déplacé dans une buanderie et un dressing ; qu'il n'a pas non plus décrit les désordres qui auraient affecté ces deux pièces, et qui auraient été en lien avec les infiltrations en provenance de la verrière, laquelle surplombe la cuisine ; que dans le courrier en date du 2 mai 2014 (pièce 13 X...) adressé par le conseil de M. et Mme X... à la société Prométal, il est indiqué que les intimés ont retrouvé « leur cuisine inondée » ; qu'il n'est pas fait état d'un dressing ou d'une buanderie ; que de même, le constat d'huissier dressé le 7 mai 2014 n'évoque que la verrière et non les désordres qui auraient frappé la buanderie (16 m2) et le dressing (15 m2) en provenance de la verrière surplombant la cuisine ; que d'autre part, l'estimation immobilière pour la valeur locative des lieux établie le 27 août 2014 par l'agence Santacreu (pièce 23 X...) fait état d'une maison en « très bon état d'usage » ; qu'ainsi qu'il est soutenu par la société Prométal, il n'est pas démontré que le coût des travaux de rénovation figurant dans le devis de l'entreprise Apsm soit en lien direct avec les désordres affectant la verrière ; que ce montant de réparations (6036€) ne peut donc être retenu ;
ALORS QUE dans son rapport, l'expert (page 6), énumérant, dans le cadre de sa mission, les désordres constatés et les dommages, a énoncé que « dans les pièces en sous sol, il existe des traces consécutives aux infiltrations de la verrière », puis, examinant les travaux nécessaires à la réfection et aux remises en état et le coût de la réparation des dégâts des eaux, l'expert a retenu le devis de la société Apsm à cette fin ; qu'en relevant, pour refuser l'indemnisation des dégâts des eaux affectant les pièces au sous-sol, que l'expert ne s'était pas déplacé dans une buanderie et un dressing, et n'avait pas décrit les désordres affectant ces pièces, l'expert ayant toutefois constaté des traces consécutives aux infiltrations de la verrière dans les pièces au sous-sol, situées au dessous de la cuisine, dans laquelle la verrière litigieuse avait été posée par la société Prométal, la cour d'appel, a méconnu les constatations précises du rapport d'expertise quant à la localisation des pièces affectées par les infiltrations provenant de la verrière, soit au sous-sol et sous la cuisine, quant à la réalité des désordres et à leur lien avec la verrière permettant des entrées d'eaux et provoquant des infiltrations, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 1103 nouveau du code civil.
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