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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 95-60.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.465

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGESEM, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1 / de M. Abdelkrim X..., demeurant ..., Les Flamants à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), 2 / du syndicat CGT, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3446

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz