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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-14.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.258

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Lysiane Z..., née Garcia, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, 2°) Mlle Valérie Z..., demeurant tous ... à Saint-André les Vergers (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de : 1°) Mme Nicole Y..., née X..., 2°) M. Claude Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de la personne de sa fille mineure Marlène, demeurant tous ... (Puy-de-Dôme), 3°) la compagnie d'assurances Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de Me Parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... et contre la CPAM de l'Aube ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route, l'automobile de Mme Z..., qui avait sa mère, Mme A..., à ses côtés, heurta la voiture de M. X..., qui avait son épouse comme passagère ; que tous furent blessés, M. X..., Mme X... et Mme A... mortellement ; que Mme Z... a assigné en réparation de ses préjudices, les consorts Y..., ayants droit des époux X..., et l'assureur de ceux-ci, le Groupe des assurances mutuelles de France ; Attendu qu'en retenant, pour exclure l'indemnisation du préjudice de Mme Z..., que son automobile avait fait un écart à gauche, approximativement au centre de la chaussée, après avoir constaté que la collision, dans sa partie la plus importante, avait eu lieu dans le couloir de circulation de ce véhicule, la cour d'appel s'est contredite et a, dès lors, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts Y... et le GAMF, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, après signature de M. le conseiller Michaud, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Chabrand, empêché.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz