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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., Hipollyte, René C..., demeurant à Lancon de Provence (Bouches-du-Rhône), "Les Bonins",
2°/ Mme Bernadette C..., née X..., demeurant ...,
3°/ Mme Béatrice, Corinne, Irma C..., épouse séparée de corps de M. E..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. F...
B..., demeurant à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), la Grande Rue du Baou,
défendeur à la cassation ;
M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les consorts C..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. B..., demandeur au poirvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Joséphine Z..., divorcée en premières noces de M. André G... et veuve de M. B... en secondes noces est décédée le 19 janvier 1983, laissant Mme Béatrice C..., M. Bertrand C... et Mme Bernadette C... épouse X..., ses petits-enfants venant par représentation de leur mère décédée, Renée G... divorcée C... ; que Joséphine A... a laissé trois testaments olographes, l'un du 13 novembre 1977 instituant légataire universelle Mme D..., l'autre du 19 septembre 1978, révoquant le précédent et désignant M. F...
B..., neveu de la testatrice, comme légataire universel de tous ses biens meubles, et enfin, un troisième du 19 août 1980 qui révoquait les autres ; que M. F...
B... ayant assigné les consorts C... en délivrance de son legs, en faisant valoir que le dernier testament en date était un faux, un jugement après expertise, du 9 février 1988, a admis le défaut d'authenticité de cet acte de dernière volonté, dit que le testament du 19 septembre 1978 devrait recevoir application et prescrit les opérations de compte liquidation partage de la succession de Joséphine A... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1990) a confirmé cette décision par adoption de motifs et, y ajoutant, a prescrit aux consorts C... de délivrer à M. F...
B..., en leur qualité d'héritiers réservataires, le legs dont il était bénéficiaire en vertu du même testament ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande des consorts C... et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs de violation du principe de la contradiction, de violation des règles sur l'administration de la preuve, et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges d'appel, qui ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que les critiques des consorts C... contre le rapport d'expertise graphologique établi en première instance, ne remettaient pas en cause les conclusions de ce document dont ils ont déduit que le testament du 19 août 1980 était un faux, et qui ont prescrit, en conséquence, la délivrance à M. B... du legs fait à son profit par l'acte de dernière volonté du 19 septembre 1978 ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches tels qu'énoncés au mémoire de M. B... et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas démontré que les consorts C..., investis comme héritiers réservataires, de la saisine de la succession de leur grand-mère et tenus de ce chef à la délivrance des legs de cette dernière, aient fait preuve d'une intention frauduleuse, en s'étant fondés sur le testament du 19 août 1980 pour aliéner certains éléments du legs consenti à M. F...
B..., de sorte que la peine du recel ne pouvait leur être appliquée de ce chef ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que c'est également par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une réparation sous forme de dommages-intérêts, à M. F...
B..., en raison de la vente, par les consorts C..., d'éléments compris dans son legs, dès lors qu'ils avaient prescrit que dans les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Joséphine A..., il devrait être tenu compte, pour permettre au légataire de rentrer dans ses droits, des avoirs mobiliers existant au jour de l'ouverture de la succession précitée, ainsi que du montant des fruits, intérêts et autres avantages financiers
qu'aurait produit l'objet du legs, entre la date du décès de la légataire et celle du partage ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.