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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-18.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.195

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° V 19-18.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Page Personnel, exerçant sous le nom commercial Michaël Page intérim management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.195 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Page Personnel, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Page Personnel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Page Personnel et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Page Personnel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Page Personnel à payer à M. N... les sommes de 48.475,16 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires du 6 octobre 2008 au 31 mai 2013, outre les congés payés afférents, et de 9.944,57 euros à titre de l'indemnisation du repos compensateur pour les années 2009, 2010 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 3171-4 du code de travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d''éléments suffisamment quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. Monsieur J... N... produit aux débats un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine entre le 6 octobre 2008 et le 31 mai 2013 ainsi que ses agendas professionnels mentionnant les horaires de ses activités pour chaque journée durant la même période. Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande de sorte qu'il appartient à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à établir les horaires effectivement effectués par le salarié. Or, la société MPIM se borne à souligner l'absence de cohérence des mentions de l'agenda, le manque de rigueur des décomptes comme reposant sur une confusion entre le temps d'amplitude et le temps de travail effectif et le caractère erroné des calculs comme établis sans tenir compte que la durée de travail applicable était non pas de 35 heures par semaine mais de 37 heures ramenées à 35 par l'octroi d'un jour de RTT par mois, sans toutefois justifier des horaires effectivement réalisés par J... N.... Par ailleurs, contrairement à ce que la société MPIM prétend, il ne résulte pas de la note de service du 1er novembre 2000 qu'elle communique qu'aucune heure supplémentaire ne pouvait être réalisée sans son accord exprès et préalable. Cette note de service est en effet ainsi libellée sous l'entête « durée du travail » : « L'ensemble du personnel, cadre et non cadre, à l'exception des cadres dirigeants, est informé qu'à compter du 1er novembre 2000, l'organisation du travail applicable au sein de l'entreprise est la suivante : Durée du travail : -durée collective moyenne hebdomadaire sur une période de 4 semaines : 35 heures. -Durée hebdomadaire effective : 37 heures. - Octroi d'un jour de repos par mois, dit JRIT. Horaires de travail : Personnel administratif : - Du lundi au jeudi inclus : 9h-17h30 (1h de déjeuner), - Le vendredi : 9h-17h00 (1h de déjeuner) ; Personnel opérationnel : Les bureaux sont ouverts de 08h00 à 20h00. Afin de respecter cette plage horaire, chaque Directeur de Bureau organise des permanences tout en veillant au respect par chacun de la durée collective. Modalités de prise des JRTT : La date du repos est fixée par le Responsable hiérarchique, étant entendu que : -Ce repos doit obligatoirement être pris en une seule fois, et dans le mois ; aucun report n'étant accepté d'un mois sur l'autre. -L'accord préalable du Responsable hiérarchique est indispensable. -Ce repos peut être cumulé avec des congés payés. » Au demeurant, quand bien même les heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées qu'avec son accord exprès et préalable, la société MPIM ne saurait valablement s'en prévaloir alors qu'elle ne justifie pas que la charge de travail incombant à J... N... ne rendait pas nécessaire l'accomplissement d'heures supplémentaires. Ainsi, compte tenu de la durée du travail hebdomadaire du travail telle que ressortant de la note de service du mois de novembre 2010 précitée, il résulte du dossier de la procédure que J... N... a accompli des heures supplémentaires donnant droit à un rappel de salaire de 48.475,16 euros pour la période du 6 octobre 2008 au 31 mai 2013 se décomposant comme suit : 2901,91 euros pour la période du 6 octobre au 31 décembre 2008, 10.051,64 en 2009, 12.839,33 en 2010 (6151,97+6687,36), 13.040,37 en 2011 (9753,60+3286,77), 7723,11 en 2012 (4388,21+3334,90) et 1918,80 du 1er janvier au 31 mai 2013. En conséquence, la société MPIM sera condamnée au paiement de la somme de 48.475,16 euros au titre des heures supplémentaires et à celle de 4847,51 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la contrepartie obligatoire en repos : II résulte des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. La contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail, est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salaries au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte notamment le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris le repos compensateur. Compte tenu de la durée du travail telle que ressortant de la note de service du 1er novembre 2010, il résulte des éléments communiqués que : -les heures supplémentaires accomplies par J... N... n'ont pas dépassé le contingent annuel légal de 220 heures en 2012 (213 heures), -elles ont été au-delà en 2009 (340,75 heures), 2010 (360,25 heures) et 2011 (353,50 heures) sans que l'intéressé n'ait été informé du droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos. En conséquence, J... N... est fondé à obtenir une indemnisation à hauteur d'une somme de 9944,57 euros correspondant au montant d'une indemnité calculée comme s'il avait pris son repos compensateur en 2009 (2515,22 euros), en 2010 (3635,28 euros) et en 2011 (3794,07 euros) et la société MPIM sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ; 1. ALORS QU' en cas de litige sur le nombre d'heures de travail accomplies, le juge doit déterminer, au regard des éléments produits par les deux parties, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, M. N... avait produit des relevés de son agenda électronique, ainsi qu'un décompte des heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la société Page Personnel, qui contestait ce décompte, faisait valoir que le salarié avait abusivement assimilé amplitude de travail et durée du travail, en s'abstenant de déduire les pauses déjeuner et les activités personnelles exercées au cours de la journée ; qu'en refusant de rechercher, avant d'entériner les calculs du salarié, sauf à déduire les jours de RTT, quelle était, au regard des mentions des agendas du salarié, la durée réelle de travail accomplie, au motif inopérant que la société MPIM ne justifie pas elle-même des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QU' en cas de litige sur le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient à ce dernier qui invoque un accord implicite de l'employeur au dépassement de l'horaire collectif de travail d'établir que sa charge de travail nécessite l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en considérant qu'il importait peu que les heures supplémentaires ne puissent être réalisées sans l'accord exprès et préalable de l'employeur, dès lors que la société MPIM ne justifie pas que la charge de travail du salarié ne rendait pas nécessaire l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société Page Personnel à payer à M. J... N... les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 11.939,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur J... N... fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison d'une inaptitude qui trouve son origine dans une situation de harcèlement moral. La société MPIM le conteste. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Monsieur J... N... soutient avoir fait l'objet des agissements suivants ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail : 1- le retrait d'une part, de ses collègues, Madame H... U... et Monsieur F... I..., le laissant seul consultant de la société MPIM antenne de Lille du mois de janvier 2010 au 3 juillet 2013 et générant une masse de travail à l'origine d'heures supplémentaires et d'autre part, de ses collaborateurs Madame A... C... et Monsieur B... Q... ; 2- le transfert des appels entrants à l'antenne de Lille de la société MPIM vers Paris dès le 25 avril 2013 en raison de la mise en sommeil de l'antenne de Lille l'empêchant d'exercer son activité professionnelle ; 3- la proposition d'un transfert exotique et fantaisiste en amérique latine pour le pousser à démissionner et accepter un contrat de droit local sans gage de pérennité ; 4- la proposition d'un poste au sein de Michaël Page Nord non pérenne, aux contours flous et sans aucun management ; 5- la disparition de son nom des tableaux Excel ; 6- les pressions de Monsieur G... (N+1) et la totale déconsidération de Monsieur Y... (N+2). Il ajoute que : - la pression a persisté pendant son arrêt maladie comme le montrent les critiques formulées par Monsieur G... dans un mail du 15 juillet 2013, les contrôles médicaux dont il a fait l'objet et le paiement erratique de son salaire ; - les brimades se sont poursuivies après son licenciement dans la mesure où la société MPIM ne lui a remis le solde de tout compte provisoire et l'attestation Pôle Emploi que le 29 janvier 2015 après une intervention de son conseil le 22 janvier précédent. Il explique qu'affecté par ces faits, il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2013 puis que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. 1-Les documents communiqués établissent que : -de 2011 à 2013, Monsieur J... N... est demeuré le seul consultant de l'antenne de Lille de la société MPIM (départ de Madame H... U... en 2009 et de Monsieur F... I... en 2011) mais a été assisté par Madame A... C..., chargée de recrutement embauchée à partir de 2011, et par plusieurs chargés de recherche successifs dont le dernier, Monsieur B... Q... a débuté son stage en septembre 2012 ; - En 2013, Madame A... C... a quitté la société MPIM et Monsieur B... Q... a poursuivi son stage à compter du mois de janvier au sein de Michaël Page Nord. 2- Monsieur J... N... produit aux débats les éléments suivants qui accréditent ses allégations sur la mise en sommeil de l'antenne de Lille de la société MPIM à partir du mois d'avril 2013, l'empêchant d'exercer ses fonctions : - un échange de mails du 8 mars 2013 avec Monsieur W... G... qui à son interrogation suivante sous l'objet « Comment on fait » : « Avec la fermeture de MPIM, on prend les jobs ou pas ? On lance les recrutements qu'on balance à un consultant parisien après ? » , n'a pas contesté la fermeture de MPIM, se contenant de répondre : « Il y a des jobs qui vont entrer ? » ; - un mail de Monsieur W... G... du 25 avril 2013 lui confirmant de transférer à Paris les appels d'un client, le groupe Volkswagen, qui lui avaient été adressés pour traitement ; - un communiqué de la société MPIM du 15 février 2015 mentionnant « L... Page Intérim management s'implante désormais à Lille » alors qu'elle y était depuis 2008 et le compte Linkedin de Madame K... T... indiquant qu'elle a repris la direction de son antenne de Lille en février 2015. 3 et 4- Monsieur J... N... fournit deux propositions de poste, la première au sein de Michaël Page Chili du mois de février 2013 et la seconde au sein de Michaël Page Nord SARL du 29 avril 2013 pour le 1er mai suivant, qu'il a refusées, la seconde en expliquant les raisons par écrit dans un mail qu'il a adressé le 10 mai 2013 à Monsieur W... G.... Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les raisons de son refus, ces propositions témoignent d'une volonté de la société MPIM de se séparer de lui, qui est confirmée par le message que lui a adressé Monsieur W... G... le 21 juin 2013 en ces termes « T'as des pistes de jobs ? ». 5- Ce fait n'est pas contesté par la société MPIM. 6 et 7- Monsieur J... N... communique : -un mail de F du 16 mai 2013 en réponse à son mail du 10 mai 2013 commençant en ces termes « Je constate à la lecture de ton mail que tu cherches manifestement à réécrire l'histoire pour constituer de toutes pièces une polémique qui n'a pas lieu d'être. A ce titre, le fait que tu copies un avocat qui t'y a manifestement aidé est significatif » et se terminant comme suit : « Je n'ose imaginer, au vu de l'absence totale de fondement des arguments avancés, que ces manoeuvres n'aient en réalité pour objectif de tenter de nous faire assumer financièrement une rupture que nous ne souhaitons pas » ; -un autre mail de Monsieur W... G... du 28 mai 2013 faisant état de ce que son agenda était totalement vide (semaine précédente : aucun entretien candidat et un seul rendez-vous client et semaine en cours : aucun entretien candidat et aucun rendez-vous client programmé) et lui demandant de retrouver très rapidement un niveau décent d'activité alors qu'il avait été absent pour congés payés du 3 au 24 mai 2013. Ces éléments, qui s'inscrivent dans une série de courriels entre la société MPIM et le conseil de Monsieur J... N... en mai et juin 2013, illustrent non pas des pressions et une totale déconsidération, mais une forte dégradation des relations entre Monsieur J... N... et son employeur à compter de son refus du dernier poste proposé. 8- Monsieur J... N... ne fournit pas le mail du 15 juillet 2013 dont il se prévaut. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, les éléments du dossier ne corroborent pas ses allégations selon lesquelles il n'a pas été rempli de ses droits au maintien du salaire prévu par les dispositions conventionnelles puis à la prévoyance. Enfin, s'il établit qu'il a effectivement fait l'objet d'une contre-visite médicale à l'initiative de la société MPIM le 15 juillet 2013, celle-ci ne saurait être considérée comme une manifestation de pressions continuant de s'exercer à son encontre. 9- Ces faits sont postérieurs à la rupture de la relation de travail si bien qu'ils ne sauraient être constitutifs de harcèlement moral. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur J... N... présente à l'appui de sa demande au titre du harcèlement des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, permettent, pris dans leur ensemble et au regard des arrêts de travail et avis d'inaptitude du médecin du travail versés aux débats, de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. 1- La société MPIM se borne à indiquer que bon nombre des personnes citées par Monsieur J... N... étaient des stagiaires dont la collaboration avait vocation à s'arrêter automatiquement à l'issue de la période de stage conventionné. Toutefois, elle n'explique pas et, a fortiori, ne justifie pas des raisons du départ en 2013 de Madame A... C... qui n'était pas stagiaire et de la poursuite, à compter du 1er janvier 2013, du stage de Monsieur B... Q... au sein de Michaël Page Nord entérinée par avenant à sa convention de stage du 27 décembre 2012. 2- La société MPIM affirme que la thèse de la fermeture de son antenne de Lille est fausse dans la mesure où elle dispose toujours d'une implantation dans cette ville, que les dossiers ne sont pas gérés exclusivement par des consultants parisiens et qu'elle est toujours bien présente dans d'autres régions comme Nantes, Lyon et Bordeaux. Cependant, elle se garde de fournir tout document permettant de déterminer les effectifs et l'activité réelle de son antenne de Lille entre juillet 2013 et février 2015 et, partant, de prouver qu'elle a conservé les moyens permettant à Monsieur J... N... d'exercer son activité professionnelle. 3,4 et 5- La société MPIM soutient qu'alors qu'elle avait satisfait à tous les souhaits d'évolution de carrière et de mobilité interne de Monsieur J... N..., ce dernier a manifesté, à la fin de l'année 2012, son souhait de la quitter en contrepartie d'un arrangement financier, ce qu'elle a refusé préférant le remotiver et le satisfaire en lui proposant un poste au Chili, qu'il a refusé en mars 2013, puis un poste au sein de Michaël Page Nord Lille, qu'il a accepté oralement avant de le refuser au début du mois de mai 2013. Elle ajoute que la disparition du salarié des tableaux Excel s'explique par l'accord donné oralement pas Monsieur J... N... à son embauche par Michaël Page Nord afin qu'il n'apparaisse pas dans les deux entités. L'attestation de Monsieur W... G... et les échanges de mails précités sont insuffisants à corroborer ses allégations sur l'origine des propositions de postes, d'autant qu'elle ne démontre pas ne pas avoir mis en sommeil son antenne de Lille du mois de juillet 2013 au mois de février 2015. Par ailleurs, la disparition de Monsieur J... N... des tableaux Excel apparaît prématurée et significative de sa volonté de voir partir ce salarié. 6 et 7-La société MPIM évoque, à propos du mail du 10 mai 2013, une réponse à ce qui ressemblait fortement à une manoeuvre pour tenter une nouvelle fois d'obtenir un départ négocié et, à propos du mail du 28 mai 2013, les inquiétudes de la hiérarchie de Monsieur J... N... sur son faible taux d'activité, tout portant à croire, qu'il s'agissait d'une action préméditée. Toutefois, elle ne fournit pas d'élément objectif de nature à corroborer ses allégations ni la volonté de départ négocié du salarié ni sur le faible taux d'activité de ce dernier alors que ses inquiétudes à ce dernier sujet se sont manifestées à une période où il était absent pour cause de congé (3 au 24 mai 2013). Il s'ensuit que la société MPIM a opéré la mise en sommeil de l'antenne de Lille, en ne permettant pas à Monsieur J... N... d'y poursuivre ses fonctions et en ne tirant pas les conséquences de son refus d'occuper d'autres postes, générant des tensions relationnelles, ce qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié entraînant une altération de sa santé. En conséquence, la cour retient que Monsieur J... N... a été victime de harcèlement moral et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Monsieur J... N... a subi un préjudice résultant du harcèlement moral dont il a été victime qui sera exactement réparé par l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros. Est nul le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la protection des victimes de harcèlement moral. Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des 6 derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Monsieur J... N... a été prononcé en raison d'une inaptitude qui trouve son origine dans une situation de harcèlement moral. En conséquence, ce licenciement est nul et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence de Monsieur J... N..., de son ancienneté, de son âge et de sa situation postérieure, son profil public Linkedin du 18 novembre 2015 mentionnant qu'il a occupé un poste d'exécutive consultant auprès de la société Menways Talents du mois de janvier au mois d'avril 2015, puis qu'il a été embauché en qualité de recrutement project manager par la société Castorama France à compter du mois d'avril 2015, le préjudice résultant du licenciement nul sera exactement réparé par des dommages et intérêts à de la somme de 30.000 euros. La nullité du licenciement ouvrant automatiquement droit à l'indemnité compensatrice de préavis quand bien même le salarié se serait trouvé dans l'incapacité d'effectuer le préavis, Monsieur J... N... est également fondé à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents qu'il sollicite dont les montants ne sont pas discutés » ; 1. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'agissements de harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments de justification produits par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Page Personnel avait produit aux débats un échange de courriers électroniques datant d'août 2011, dont il ressortait que M. N... avait indiqué à l'un de ses supérieurs hiérarchiques qu'il était intéressé par une mobilité à l'international, en demandant des informations sur un poste situé en Inde ; qu'en retenant, pour caractériser la prétendue volonté de la société Page Personnel de se séparer de M. N..., qu'elle lui a proposé une mobilité internationale au Chili, sans rechercher si cette proposition n'était pas conforme à l'intérêt manifesté par le salarié, depuis plusieurs années, pour une mobilité internationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il est constant que M. N... était chargé, en qualité de consultant, de sélectionner des candidats pour des emplois ou « jobs », que les clients cherchent à pourvoir en intérim ; qu'ainsi, la cour d'appel a relevé que, dans un échange du 8 mars 2013, M. N... et M. G..., son supérieur hiérarchique, discutaient de l'activité de l'agence en termes de « jobs » ; qu'en affirmant cependant qu'en demandant à M. N..., dans un courrier électronique du 21 juin 2013, s'il avait « des pistes de jobs », M. G... avait la volonté de se séparer de M. N..., cependant qu'au regard du contenu des autres échanges versés aux débats, ce terme de « job » visait l'activité de l'agence, la cour d'appel a dénaturé ces courriers du 8 mars et du 21 juin 2013 ; 3. ALORS QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime d'agissements de harcèlement moral n'est nul qu'à la condition que l'inaptitude du salarié résulte des agissements de harcèlement moral relevés par les juges ; qu'en déduisant, en l'espèce, de la reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral, que le licenciement pour inaptitude de M. N... était nul, sans faire ressortir que l'inaptitude du salarié avait pour origine les faits de harcèlement moral relevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail.

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