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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed Y... du chef de diffamation publique, a statué sur le point de départ du délai prévu à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions, autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans les prévisions du texte précité ;
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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