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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2005, qui, pour faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable de fausse attestation en ce qui concerne l'attestation en date du 27 juin 2000 ;
"aux motifs, propres et adoptés, que, dans l'attestation du 27 juin 2000, Denis X... certifie que la SCI Les Bleuets est en formation alors même qu'à cette date, et depuis l'attestation du 9 mai 2000, aucun projet de statuts n'a été rédigé ; que, de plus, il est attesté dans ce document qu'un compte est ouvert dans l'étude notariale au nom de la SCI Les Bleuets, et que la répartition entre les comptes courants des associés est prévue alors même qu'aucun projet de statut n'a été rédigé et qu'aucun dossier n'a été ouvert par Denis X..., ni a fortiori de compte, au nom de la société en formation ; que Denis X... ne pouvait prétendre que cette attestation était destinée à un établissement bancaire qui n'a que faire de la répartition de capital entre les associés ; qu'elle était manifestement destinée à permettre à Jean-Michel Y..., qui avait utilisé les fonds remis à d'autres fins, de gagner du temps en évitant des poursuites, en rassurant les associés auxquels ce faux a porté préjudice ; que, de ce qui précède, il ressort qu'en rédigeant ce document, Denis X... attestait de faits dont il connaissait la fausseté ;
"alors, premièrement, que l'attestation du 27 juin 2000 était ainsi rédigée : "Je soussigné, Me Denis X..., notaire ( ) certifie et atteste, que, suivant les instructions de Mme Danielle Y..., gérante de la société dénommée "Les Bleuets", société civile immobilière en formation au capital de 1 000 euros dont le siège social est au 39, rue de la Sablière à Paris 14ème, et qui sera immatriculée au registre du commerce et des statuts de Paris : les sommes qui seront versées sur un compte ouvert dans notre comptabilité au nom de la SCI Les Bleuets devront être virées sans délai aux comptes des associés, savoir : Mme Patrick Z..., la somme de 300 000 francs à son compte ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Oise (code banque 16506, code guichet 00030, numéro compte 06924500154, clé RIB 10), Mlle A..., la somme de 200 000 francs à son compte bancaire (code établissement 30041, code guichet 00001, n° compte 1744220X020, clé RIB 78), Mme Danielle Y..., la somme de 100 000 francs à son compte ouvert à la Caisse d'Epargne de Picardie (code établissement 8025, code guichet 20800, n° compte 04829976570/43)" ; qu'en retenant qu' "il est attesté dans ce document qu'un compte est ouvert dans l'étude notariale au nom de la SCI Les Bleuets", la cour d'appel a dénaturé cette pièce ;
"alors, deuxièmement, que l'attestation du 9 mai 2000, comme l'attestation du 27 juin 2000, indiquaient : "Je soussigné, Me Denis X..., notaire ( ) certifie et atteste que, suivant les instructions de (l'épouse de Jean-Michel Y..., également poursuivie et condamnée pour escroquerie dans cette affaire), gérante de la société dénommée "Les Bleuets", société civile immobilière en formation au capital de 1 000 euros dont le siège social est au 39, rue de la Sablière à Paris 14ème, et qui sera immatriculée au registre du commerce et des statuts de Paris ( )" ; que l'attestation du 9 mai 2000 faisait ensuite état, suivant ces instructions, de la manière dont le capital serait réparti entre les associés et mentionnait déjà que les fonds transiteraient par la comptabilité de l'étude ("sera libéré sur le compte de notre étude puis affecté au financement de diverses opérations de marchands de biens à réaliser par ladite société ") ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux sans expliquer ni caractériser le moindre changement de circonstance entre les deux dates, retenir la culpabilité de Denis X..., pour avoir, le 27 juin 2000, "certifié que la SCI Les Bleuets est en formation alors même qu'à cette date, et depuis l'attestation du 9 mai 2000, aucun projet de statuts n'a été rédigé" et "attesté dans ce document qu'un compte est ouvert dans l'étude notariale au nom de la SCI Les Bleuets, et que la répartition entre les comptes courants des associés est prévue alors même qu'aucun projet de statut n'a été rédigé et qu'aucun dossier n'a été ouvert par Denis X..., ni a fortiori de compte, au nom de la société en formation" cependant que, dans le même temps, elle jugeait, en ce qui concerne l'attestation délivrée le 9 mai 2000, dispensant des informations analogues et rédigée, selon les propres constatations de l'arrêt, dans des circonstances rigoureusement identiques (projet de statut non rédigé, dossier et compte non ouvert dans l'étude), qu' "il n'apparaît pas que le contenu (de l'attestation du 9 mai 2000) relate des faits dont Denis X... connaissait la fausseté" ;
"alors, troisièmement, que le délit de faux suppose une altération frauduleuse de la vérité ; que, faute d'avoir constaté que Denis X..., qui avait au moins reçu instruction de ses clients de constituer la SCI, savait, au moment où il rédigeait son attestation, le 27 juin 2000, qu'elle ne serait en réalité jamais constituée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le prévenu connaissait la fausseté des faits certifiés, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, quatrièmement, que l'intention frauduleuse, dans le délit de faux, suppose la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; que, faute d'avoir constaté que Denis X... savait, au moment de la rédaction de l'attestation litigieuse, que des fonds avait été remis par les associés et détournés par Jean-Michel Y... qui avait, de ce fait, besoin de gagner du temps en évitant des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, relaxer Denis X... au titre des faits de complicité d'escroquerie en constatant qu'il "n'a pas fourni les attestations avec connaissance de l'usage frauduleux fait de celles-ci par l'auteur principal, Jean-Michel Y..., qui a d'ailleurs lui-même reconnu que le notaire n'avait eu aucune participation dans les faits délictueux dont s'agit" (arrêt attaqué page 4, alinéa 1) et, en même temps, affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, pour caractériser l'intention coupable du délit de faux, que Denis X... "ne pouvait prétendre que cette attestation était destinée à un établissement bancaire qui n'a que faire de la répartition de capital entre les associés" et "qu'elle était manifestement destinée à permettre à Jean-Michel Y... qui avait utilisé les fonds remis à d'autres fins, de gagner du temps en évitant des poursuites, en rassurant les associés auxquels ce faux a porté préjudice"" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de l'attestation arguée de faux, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des infractions et des peines et de l'article 111-2 du Code pénal, du décret n° 64.742 du 20 juillet 1964 et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;
"aux motifs que, compte tenu de la personnalité du prévenu et des règles de discipline auxquelles il était astreint en tant que notaire (cf. décret n° 64.742 du 20 juillet 1964) et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées dans le sens d'une plus grande sévérité ;
"alors que le juge pénal n'a pas le pouvoir de sanctionner, par une aggravation de la peine encourue, la violation de règles de discipline résultant de la commission d'une infraction ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que le prévenu, déclaré coupable de faux, a été condamné par les premiers juges à dix mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'arrêt attaqué a élevé à un an la durée de cette peine et prononcé une amende de 2 000 euros ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;