Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-22.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.651
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Salez, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre civile), au profit de la Caisse nationale des Barreaux français, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse nationale des Barreaux français, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 1998), que la Caisse nationale des Barreaux français (la Caisse) a fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un rôle des cotisations rendu exécutoire, représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre du régime assurance-vieillesse des professions libérales ; que M. Y... ayant formé opposition à ce commandement, un juge de l'exécution, accueillant sa demande, lui a accordé un délai de grâce par une décision dont la Caisse a interjeté appel ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen,
1 / qu'ayant fait assigner la Caisse devant le juge de l'exécution pour obtenir des délais de paiement, il a, pour s'opposer à l'appel interjeté par celle-ci soutenu que le régime d'assurance-vieillesse créé par la loi fondamentale du 17 janvier 1948 assimilée à la loi du 12 janvier 1948 n'étant pas applicable dans le département de la Réunion en vertu de son article 28, ne peut servir de base à une condamnation ;
qu'en retenant qu'il ne pouvait, en cause d'appel, demander à la cour de se prononcer sur l'applicabilité du régime d'assurance-vieillesse au département de la Réunion, une telle demande ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution si ce n'est pas dans les cas prévus par la loi pour l'octroi du délai de grâce ; qu'en se bornant à retenir que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni de suspendre l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur le principe de la créance servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a refusé à bon droit de se prononcer sur l'applicabilité au département de la Réunion du régime d'assurance-vieillesse régi par la loi du 17 janvier 1948 en relevant que cette contestation ressortissait à la procédure d'opposition à l'exécutoire apposé sur le rôle des cotisations ;
Et attendu que le moyen, en sa première branche, critique un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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