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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 12-80.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-80.292

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohammed X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Djamel X... pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu que l'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation, l'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire à signifier, était susceptible d'opposition de la part de la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2012-12-18 | Jurisprudence Berlioz