Cour d'appel, 08 juin 2011. 10/03025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03025
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juin 2011
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RG N° 10/03025
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 08 JUIN 2011
Appel d'une décision (N° RG 09/00736)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 juin 2010
suivant déclaration d'appel du 02 Juillet 2010
APPELANTE :
Madame [N] [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante et assistée par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
Le COMITE D'ETABLISSEMENT FRANCE TELECOM pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction territoriale Centre Est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [M], secrétaire assistée de Me Pierre MASANOVIC (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2011.
L'arrêt a été rendu le 08 Juin 2011.
RG 10/3025B.V
Mme [K] [L] a été embauchée par le Comité d'Etablissement France Telecom (Direction régionale Alpes), le 01.09.2005, comme assistante de direction.
Mme [K] [L] était affiliée à L'ARRCO et à Prémalliance.
En janvier 2007, le Comité d'Etablissement Alpes a été dissous et regroupé avec les comités Rhône et Auvergne (prenant la dénomination Centre Est).
Le 27.03.2009, Mme [K] [L] a été licenciée pour insuffisances professionnelles.
***
Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, par jugement du 28.06.2010 a débouté Mme [K] [L] de toutes ses demandes.
Mme [K] [L] qui a relevé appel demande de dire le licenciement infondé et sollicite :
- 20000 € dommages et intérêts préjudice matériel et économique
- 30000 € dommages et intérêts préjudice moral
- 2500 € article 700 du CPC
Elle expose que :
- les motifs de la rupture sont erronés, imprécis et subjectifs. La billetterie ne lui avait été confiée que très récemment. Elle a été poussée à la faute. Elle était très bien notée (attestations de M. [S], ancien secrétaire direction régionale Alpes et de Mme [C], ancienne collègue).
- le vrai motif du licenciement réside dans le fait que la secrétaire du Comité d'Etablissement et le directeur ne l'appréciaient pas, parce qu'elle voulait conserver ses acquis. Une cabale a été montée contre elle.
- les attestations adverses proviennent de supérieurs hiérarchiques. Les rapports d'activités produits par le Comité d'Etablissement intimé n'établissent rien.
***
Le Comité d'Etablissement France Telecom Centre Est conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Il expose que :
- les griefs sont fondés :
* retards importants dans le traitement des dossiers de remboursement de billetterie malgré les rappels (tâche confiée en janvier 2008). Elle arrêtait les saisies à 15h15 alors que la fin de poste était fixée à 16h30. Des attestations sont produites.
* problèmes de comportement envers les élus et le directeur du Comité d'Etablissement : cf attestations de MM. [F] (directeur), [X] (trésorier), [J] (responsable formation), [P] (ancien trésorier)
- le prétendu professionnalisme de Mme [K] [L] est démenti par les attestations de M. [P], [F] et de Mme [O] (ex-trésorière adjointe)
Mme [K] [L] n'a été victime d'aucune mesure discriminatoire (voyages, formations...)
La lettre de plainte adressée à l'Inspection du travail n'a eu aucune suite.
- le nouveau Comité d'Entreprise a constaté que Mme [K] [L] bénéficiait d'une situation différente des autres salariés : le Comité d'Entreprise devait verser pour elle trois fois plus que pour les autres salariés en ce qui concerne la mutuelle complémentaire (mutuelle familiale et prévoyance -alors que les autres salariés bénéficiaient d'un contrat groupe englobant les deux).
MOTIFS DE L'ARRÊT
1/ sur la demande de Mme [K] [L] au titre du préjudice moral
L'appelante, avant d'aborder les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, soutient qu'elle a subi un préjudice moral en raison des conditions vexatoires attachées à l'exécution du contrat de travail et de sa rupture.
Mme [K] [L] n'invoque toutefois ni l'existence d'un harcèlement moral ni une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle soutient avoir été déstabilisée, suspectée, humiliée et dénigrée, à la suite de la 'controverse' relative à l'affiliation aux mutuelles, 'controverse' que l'appelante n'invoque pas à l'encontre du Comité d'Entreprise.
Mme [K] [L] s'est vu demander des explications sur un chèque. Cette demande d'explications, légitime ne peut être reprochée à l'employeur de Mme [K] [L].
Il en est de même du courriel adressé à Mme [K] [L] par Mme [M], secrétaire du Comité d'Entreprise, à propos de la remise des déclarations fiscales par les salariés, pour permettre de calculer leur participation aux activités proposées par le Comité d'Entreprise.
Mme [K] [L] n'établit pas que ses revendications et ses acquis conventionnels déplaisaient à son employeur et n'établit pas non plus que le prétendu retard mis à améliorer les performances de son ordinateur ait revêtu un caractère vexatoire.
Mme [K] [L] n'établit pas que la formation à laquelle son employeur l'a inscrite en octobre 2008 ne correspondait pas à ses fonctions.
Elle n'établit pas non plus, alors qu'elle a pu dire être surchargée de travail, que la décision de la décharger de la gestion d'un week-end, a présenté un caractère discriminatoire.
Elle n'établit pas non plus la réalité de l'entreprise de déstabilisation de M. [F]. Les courriels produits ne caractérisent aucun fait.
En ce qui concerne le voyage au Sénégal, Mme [K] [L] ayant refusé de se voir appliquer son quotient familial (13) en communiquant son avis d'imposition, n'a pas été retenue pour ce voyage. Aucune discrimination n'est établie.
S'agissant du voyage à Rome, le tirage au sort effectué n'a pas été favorable à Mme [K] [L].
Aucun fait allégué par Mme [K] [L] n'est fautif.
2/ sur le licenciement
La lettre de licenciement était ainsi motivée (extraits) :
'Au cours de cet entretien, où étaient présents M. [Z] [R] en qualité de Conseiller du salarié, M. [Y] [F] en qualité de Directeur du CE, moi-même en qualité de Secrétaire du CE, nous avons souhaité vous entendre sur des dysfonctionnements professionnels sérieux, ainsi que sur votre comportement à l'égard des élus et du directeur du CE.
Nous vous avons entendu sur vos manquements et insuffisances professionnels : un nombre de dossiers de remboursement de billetterie traités très insuffisants malgré les rappels et les adaptations apportées afin de simplifier les opérations. Vous n'avez apporté aucune réponse sérieuse au retard accumulé alors que nous vous avons fait remarquer que vous aviez traité 23 dossiers en environ 2 heures un jour, puis seulement 5 voir aucun, sur d'autres journées de travail.
La particularité de cette activité, que vous avez invoquée, n'est nullement de nature à justifier une telle situation.
De même, la difficulté que vous semblez avoir à joindre la comptabilité afin d'effectuer vos virements en fin de journée vous contraignant à stopper presque quotidiennement le traitement de vos dossiers entre 15 h et 15h15 (alors que vous finissez à 16h30) est infondée.
Votre volonté à chercher les fautes et manquements de vos collègues dans le but de justifier l'insuffisance de votre travail n'est pas admissible.
De plus, vous n'avez pu nous fournir aucune réponse sur l'exécution prétendue de votre mission avec un outil informatique manifestement inadapté (nous l'avons constaté lors du diagnostic effectué par notre mainteneur informatique).
Puis, nous vous avons entendu sur votre comportement à l'égard des élus et du directeur du CE, vos refus de mission, votre mauvaise volonté, et votre attitude insolente et agressive.
Votre insistance à affirmer que vous n'avez jamais refusé d'exécuter les missions qui vous étaient confiées est infondée au regard des faits précis rapportés par des élus et le directeur du CE.
De même, vous avez contesté faire preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de vos missions. L'examen de votre activité quotidienne montre le contraire, ainsi que votre position exprimée au cours de notre entretien au sujet des formations professionnelles qui vous sont dispensées.
Enfin, vous affirmez que votre attitude n'est en rien insolente et agressive envers les élus et le directeur. Des faits précis énoncés par des élus attestent du contraire, tout comme ceux rapportés par le directeur. Vous nous avez indiqué, tout au long de notre entretien, que le directeur était agressif à votre égard depuis son arrivée en juillet 2008, origine de nombreux maux. En revanche, quand votre Conseiller vous a posé la question en fin d'entretien : 'avant, tout allait bien'' vous avez affirmez 'oui, jusqu'en2007", témoignant ainsi d'une incohérence supplémentaire.
A plusieurs reprises, des remarques et mises en garde orales vous avaient été faites sans que vous n'en teniez compte, considérant que vous deviez disposer d'un statut particulier au sein du personnel.'
Il convient d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Dysfonctionnements professionnels
Les trois attestations produites aux débats par la partie intimée font apparaître que la gestion de l'activité de billetterie a été confiée à 50% à l'appelante, au cours d'un séminaire de travail qui a eu lieu le 09.01.2008 aux Sept Laux.
Un courriel adressé par Mme [K] [L] à Mme [M], le 29.01.2008 le confirme.
Cette tâche n'a nullement été confiée le 02.07.2008 à Mme [K] [L] pour le punir, ainsi qu'elle le soutient, sans l'établir. A cet égard, l'appelante verse le compte-rendu d'un entretien avec Mme [M] et M. [E]. Ce compte-rendu a été rédigé par Mme [K] [L] elle-même et ne peut être tenu comme probant.
L'activité de billetterie, ainsi que cela avait été décidé lors du séminaire du 09.01.2008 était assurée alternativement par le personnel en charge de la gestion des activités sociales et culturelles.
Le relevé d'activités produit par le Comité d'Entreprise intimé, fait apparaître pour la période du 130.01 au 13.03.2009, l'irrégularité du travail de Mme [K] [L] et des moments de la journée de travail inoccupés.
Mme [K] [L] a prétendu que les difficultés rencontrées pour gérer l'activité de billetterie provenaient de sa surcharge de travail. Cependant, elle ne l'établit pas de façon circonstanciée. Le seul élément produit est une attestation de Mme [C] collègue de travail faisant allusion, sans autre précision, à une 'surcharge de travail'. Mme [K] [L] ne produit aucun courrier signalant cette situation à sa hiérarchie.
Il est également reproché à Mme [K] [L] qu'elle arrêtait régulièrement ses saisies à 15h15 alors qu'elle terminait sa journée de travail à 16h30.
Mme [K] [L] ne discute pas ce grief mais prétend qu'elle avait des difficultés à joindre la comptabilité. Mme [K] [L] n'établit pas la réalité de ces difficultés et n'explique pas pour quelle raison légitime elle terminait ses opérations 1h15 avant la fin de sa journée de travail.
Le retard apporté par Mme [K] [L] à traiter l'activité de la billetterie est confirmée par deux attestations émanant de M. [X], chargé d'affaires à F.Telecom et Mme [I], assistante à F.Telecom.
M.[X] rapporte que Mme [K] [L] a très vite commencé à afficher un mauvais esprit d'équipe, que les fonctions de billetterie ont été confiées à l'intéressée au cours du séminaire et qu'elle a traité avec un retard considérable le service billetterie.
Mme [I] indique qu'aucune activité n'intéressait Mme [K] [L], que le retard s'accumulait entraînant des réclamations et des appels téléphoniques. Le témoin ajoute qu'elle avait récupéré une partie de l'activité de Mme [K] [L] parce qu'il y avait plusieurs mois de retard et que Mme [K] [L] se prétendait intouchable.
Comportement avec les élus et le directeur du C.E.
Les attestations produites aux débats font apparaître les éléments suivants :
M.[X], trésorier du C.E. : 'elle m'a tenu tête, en présence de Mme [C], a refusé de reconnaître ma délégation...devant son attitude insolente, agressive, voire hautaine et méprisante, j'ai pris sur moi-même et j'ai réalisé le travail demandé'.
M.[J], responsable formation : 'que penser de la décision de Mme [K] [L] de ne pas répondre aux demandes clients par téléphone sachant que c'était une de ses missions principales.'
M.[P], ancien trésorier du C.E. : 'nous avons décidé de former Mme [K] [L] ...ce fut un échec, elle refusait systématiquement de collaborer, toutes les demandes que je lui faisais n'étaient pas exécutées. Les tâches étaient bâclées ou non réalisées, y compris les tâches de secrétariat. Les dossiers n'étaient pas traités, les mails restaient sans réponse et disparaissaient, les réclamations des salariés étaient nombreuses, les salariés s'en plaignaient'.
Mme [K] [L], pour contredire les griefs qui lui sont imputés, se fonde sur des attestations émanant de M.[S], ancien secrétaire de la direction régionale Alpes et de Mme [C], collègue de travail.
Les appréciations portées par M.[S] sur Mme [K] [L] ne concernent pas la période en cause, M.[S] ayant été remplacé dans les fonctions de secrétaire du C.E. par Mme [M], le 01.04.2007.
Quant à Mme [C], elle n'évoque pas les faits reprochés à Mme [K] [L] dans la lettre de rupture.
Les griefs sont établis et justifient le licenciement de Mme [K] [L].
L'équité commande la condamnation de l'appelante à payer à la partie intimée 800 € en application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [K] [L] à payer au Comité d'Entreprise France Telecom 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [L] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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