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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-04.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.008

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit : 1 / de la société Socram, dont le siège est BP. 320, 79027 Niort Cedex, 2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la Bred banque populaire, dont le siège est ..., 4 / de la société CIC-SNVB, dont le siège est Centre commercial Le Verger, 77680 Roissy-en-Brie, 5 / de la société Cofinoga, Service gestion surendettement, dont le siège est BP. 139, 33706 Merignac Cedex, 6 / de la société S2P PASS, dont le siège est ..., 7 / de la société anonyme COFICA, dont le siège est Bureau 1010, BP. 504, ..., 8 / de la société anonyme SYGMA Banque, dont le siège est 108, avenue du Président J.F. Y..., 33696 Merignac Cedex, 9 / de la société CETELEM, dont le siège est Frémicourt Paris IDF, BP. 512, 92595 Levallois-Perret, 10 / de la société SOFINCO, dont le siège est ..., 11 / de la société Sogefinancement, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ; Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, 3 décembre 1998), de la bonne foi de la débitrice ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz