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Sur le moyen unique :
Attendu que l'A.S.S.E.D.I.C. de la région lyonnaise et l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 1984) d'avoir dit que M. Jean X..., qui détenait la moitié des parts de la société à responsabilité limitée Wemat, bénéficiait d'un contrat de travail valable et que sa production salariale devait être admise à l'état des créances de la liquidation des biens de ladite société, alors que l'activité, même technique, de M. X... n'impliquait pas par elle-même qu'elle s'exerçait dans un lien de dépendance dont les éléments n'ont pas été caractérisés, que la Cour d'appel, en déduisant des fonctions techniques exercées par M. X... l'existence d'un contrat de travail, sans constater les éléments constitutifs d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, dès lors que, comme en l'espèce, il n'est pas contesté que les fonctions techniques dont est investi un associé non majoritaire et ne prenant aucune part à la gestion s'exercent dans le cadre de la société et sous la direction de son dirigeant, cet exercice implique l'existence d'un lien de subordination entre la société et l'associé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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