jurisprudence.case.fullText
Ordonnance n° 96
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20 Décembre 2018
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No RG 18/00094
N... Portalis DBV5-V-B7C-FTHF
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SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
C/
Marcel P..., U... E... B... épouse P..., SCA MY MONEY BANK (nouvelle dénomination de GE MONEY BANK), SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de SYGMA BANQUE)
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt décembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six décembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
[...]
Représentant : Me Didier Q... de la SCP D'AVOCATS Q... BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Marcel P..., majeur en tutelle, représenté par Mme Nathalie P..., demeurant [...]
[...]
non comparant
Madame U... B... épouse P..., majeure en tutelle représentée par Mme Nawell J..., demeurant [...]
[...]
non comparante
SCA MY MONEY BANK (nouvelle dénomination de GE MONEY BANK)
[...] LA DEFENSE
non comparante
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de SYGMA BANQUE)
[...]
non comparante
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,- I - EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte notarié du 15 juillet 2008, la société anonyme (Sa) Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) a consenti à Monsieur Marcel P... et à son épouse U... née De B... un prêt d'un montant de 75.000,00 €, divisé en deux tranches de 60.000,00 et 15.000,00 €.
Les échéances du prêt n'ont pas été remboursées.
Par jugement contradictoire du 22 août 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a pour l'essentiel :
prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt du 15 juillet 2008 ;
débouté Monsieur Marcel P... et son épouse U... de leur demande de délai de paiement ;
condamné Monsieur Marcel P... et son épouse U... née De B... à verser à la Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
ordonné l'exécution provisoire ;
Le 12 janvier 2017, la Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) a fait délivrer à Monsieur Marcel P... et à son épouse U... née De B... un commandement de payer valant saisie sur un bien immobilier à usage d'habitation situé [...] , cadastré section [...] d'une contenance de 6 a 94 ca.
Par acte d'huissier délivré le 27 février 2017, la Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) a fait délivrer assignation à Monsieur Marcel P... et son épouse U... née De B... d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 9 mai 2017 à 9 heures afin d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure serait poursuivie.
Par jugement réputé contradictoire exécutoire par provision prononcé le 28 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a, pour l'essentiel :
autorisé la vente amiable des biens figurant au commandement et ce à un prix ne pouvant pas être inférieur à 56.000,00 € ;
mentionné le montant de la créance retenue comme s'élevant à 96.867,51 € au 23 novembre 2016, outre 429,12 € au titre des dépens ;
taxé les frais de la poursuite immobilière à 1.721,78 € ;
rappelé que le cours de la procédure de saisie immobilière était suspendu ;
ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 27 mars 2018 ;
À cette date, un ultime renvoi a été ordonné à trois mois.
Par acte notarié signé le 11 avril 2018, Monsieur Marcel P... et son épouse U... née De B..., tous les deux représentés par leurs tuteurs respectifs, ont vendu à Monsieur Jean H... et son épouse A... née Raballand la maison d'habitation située [...] , cadastrée section [...] d'une contenance de 6 a 94 ca, moyennant le paiement d'un prix d'un montant de 63.000,00 €.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer et dit qu'il y serait procédé à l'audience du 23 octobre 2018 à 9 h.
La Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2018.
Après y avoir été autorisée par ordonnance en date du 19 juillet 2018, la Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) a, le 9 août 2018, fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Poitiers pour le 19 décembre 2018 Madame Nathalie P..., prise en sa qualité de tutrice de Monsieur Marcel P..., Madame Nawell J... prise en qualité de tutrice de Madame Odette P... née De Meyer, la société My Money Bank ainsi que la société Bnp Personal Finance, aux fins de voir :
prononcer la nullité du jugement dont appel ;
constaté qu'il a été procédé à la vente de l'immeuble saisi dans les conditions prévues par le jugement ayant autorisé la vente ;
ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur et Madame P... ;
En considération de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 26 juin 2018, la Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) a sollicité du juge de l'exécution le report de la vente forcée.
Par un premier jugement réputé contradictoire rendu le 23 octobre 2018 sous le no18/00225, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a rejeté la demande de report de la vente forcée.
Par un second jugement réputé contradictoire rendu le même jour sous le no18/00226, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
La Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) a interjeté appel de ces deux décisions le 6 novembre 2018.
- II - PROCÉDURE :
Par actes d'huissier délivrés le 21 novembre 2018, la Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal) a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers Madame Nathalie P..., prise en sa qualité de tutrice de Monsieur Marcel P..., Madame Nawell J... prise en sa qualité de tutrice de Madame Odette P... née De Meyer, la société My Money Bank ainsi que la société Bnp Personal Finance, aux fins de voir, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner le sursis à exécution des deux jugements no18/00225 et 18/00226 rendus par le juge de l'exécution de Poitiers le 23 octobre 2018.
À l'audience du 6 décembre 2018, la Sa Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine Banque (Cfcal), représentée par Maître Q..., après avoir rappelé que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2017 cesserait de produire ses effets à la date du 9 février 2019, par application de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution. Il conviendrait par conséquent de surseoir à l'exécution des deux jugements prononcés le 23 octobre 2018, afin que la caducité prononcée par le juge de l'exécution soit suspendue et que la demande de prorogation des effets du commandement de payer puisse prospérer.
Elle a fait valoir qu'elle arguait de motifs sérieux d'annulation et d'infirmation, en ce sens que la décision rendue sur l'appel du jugement du 26 juin 2018, quelle qu'elle soit, exposerait nécessairement à la critique les deux décisions prononcées le 23 octobre 2018, lesquelles reposeraient sur l'idée supposée que l'appel interjeté le 13 juillet 2018 était irrecevable, ce dont il n'appartenait pas de toute évidence au juge de l'exécution de connaître.
Madame Nathalie P..., prise en sa qualité de tutrice de Monsieur Marcel P..., Madame Nawell J... prise en sa qualité de tutrice de Madame Odette P... née De Meyer, la société My Money Bank ainsi que la société Bnp Personal Finance, respectivement assignées à personnes et auprès de personnes habilitées, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
- Sur la demande principale
En droit, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en "cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi".
En l'espèce, il est constant que le jugement qualifié de "réputé contradictoire et non susceptible d'appel" prononcé le 26 juin 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a fait l'objet d'un recours enregistré le 17 juillet 2018 par le greffe de la 2ème chambre civile de la cour d'appel, aux fins de voir prononcer la nullité du jugement, motifs pris de la violation des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile.
L'instance au fond évoquée devant la cour d'appel le 19 décembre 2018 dans le cadre d'une assignation à jour fixe a donc seule vocation à statuer sur la nullité du jugement entrepris, ce dont le juge de l'exécution n'a manifestement tenu aucun compte dans son jugement no18/00225 rendu le 23 octobre 2018 en réaffirmant que la vente "ne répondait pas aux conditions légales applicables à la procédure de saisie immobilière pour permettre le constat de la vente amiable", que le poursuivant n'avait "d'ailleurs pas procédé aux publicités en vue de la vente forcée" et que le jugement du 26 juin 2018 s'était "abstenu d'apprécier la validité de gré à gré de cette vente".
Ces mêmes motifs sous-tendent la décision no18/00226 prononcée le même jour, dont il a résulté le constat de la caducité du commandement de payer.
Il en résulte la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation des décisions déférées à la cour, au sens de l'article R.121-22 précité.
La demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi en cassation :
ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire des deux jugements no18/00225 et 18/00226 rendus par le juge de l'exécution de Poitiers le 23 octobre 2018 ;
CONDAMNONS in solidum Madame Nathalie P..., prise en sa qualité de tutrice de Monsieur Marcel P..., Madame Nawell J... prise en sa qualité de tutrice de Madame Odette P... née De Meyer, la société My Money Bank ainsi que la société Bnp Personal Finance à payer les dépens de l'instance ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Inès BELLIN David MELEUC