Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-20.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-20.510
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 28 juin 1997, M. X..., stomatologue, a procédé sur la personne de Mme Y... à l'extraction sous anesthésie générale de deux dents de sagesse, que la CPAM, à défaut d'entente préalable, a refusé de prendre en charge ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 28 octobre 1999) d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la dispense de l'entente préalable se justifiait par l'urgence manifeste dans laquelle l'opération avait eu lieu, et d'avoir ainsi violé l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels et l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de ces textes qu'un acte soumis à entente préalable, dispensé avant l'accord de la caisse d'assurance maladie, ne peut être pris en charge par celle-ci que si la mention de l'urgence est portée sur la demande d'entente par le praticien ; qu'en relevant en l'espèce que M. X... n'avait visé sur la demande présentée le 27 août 1997 qu'une urgence qualifiée par lui de "relative", le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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