Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-14.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.470
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., épouse X..., demeurant ... la Buissière,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Caisse de crédit mutuel (CCM) de Bruay la Buissière, dont le siège est ... la Buissière,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de crédit mutuel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte du 19 février 1980, les époux X... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 350 000 francs chacun, pour une durée indéterminée, au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Bruay la Buissière, des dettes de la société garage Y... ;
que l'acte stipulait que les cautions ne pourraient dénoncer leur engagement que par lettre recommandée, avec avis de réception, adressée à la Caisse de Crédit mutuel ; que le compte courant ouvert au nom de la société garage Y... dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel a été clôturé le 1er février 1985, avec un solde débiteur de 347 375,14 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, la Caisse de Crédit mutuel a déclaré sa créance et obtenu son admission pour ledit montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte jusqu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ; que, par la suite, M. X... a, à son tour, été mis en redressement judiciaire ; qu'assignée par la Caisse de Crédit mutuel en paiement de la somme de 350 000 francs, outre intérêts au taux légal, Mme X... a prétendu qu'elle avait révoqué son engagement par une lettre du 28 février 1983 remise "en mains propres" à l'agence de la Caisse de Crédit mutuel et que l'obligation résultant de son cautionnement avait été éteinte par trois paiements, l'un de 150 000 francs, le 29 juillet 1981, un autre, de 150 000 francs également, le 2 novembre 1983, et un troisième de 50 000 francs, courant 1983 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1997) a accueilli la demande de la Caisse de Crédit mutuel ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'attestation produite par Mme X... émanait d'une salariée de la société garage Y... dirigée par M. X..., personne non dépourvue de tout lien avec les époux X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a retenu qu'il n'en résultait pas une preuve suffisante de ce que Mme X... aurait révoqué son cautionnement par la remise qu'aurait faite cette personne, "en mains-propres" à l'agence de la Caisse de Crédit mutuel, d'une lettre de M. X..., dans laquelle celui-ci aurait déclaré dénoncer l'engagement de caution de chacun des époux ; que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1353 du Code civil, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ;
Attendu, ensuite, que Mme X..., faute de justifier d'une révocation de son engagement, se trouvant tenue de garantir, à concurrence de 350 000 francs, le solde du compte courant de la société garage Y... au jour de sa clôture, c'est à juste titre, que la cour d'appel a retenu que même s'il était établi que le versement d'une somme de 150 000 francs provenant du compte personnel de Mme X... avait bien été inscrit, à la date du 29 juillet 1981, au crédit du compte courant de la société garage Y..., cette opération n'avait pas emporté extinction partielle de l'obligation résultant du cautionnement de Mme X..., en l'absence d'accord de la Caisse de Crédit mutuel, dès lors que la créance de la Caisse de Crédit mutuel au titre du solde débiteur du compte courant de la société n'était devenu exigible qu'au 1er février 1985, jour de clôture de ce compte ; que le second grief, pris d'une privation de base légale est donc sans fondement ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a retenu que la preuve de l'existence des deux autres paiements allégués n'avait pas été rapportée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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