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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Generali vie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'Assurances Generali vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour garantir, en cas de décès et d'incapacité de travail, le remboursement d'un emprunt qu'il avait contracté, M. X... a, le 25 février 1994, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Générali vie ; qu'il a, le 1er mars 1996, déclaré être en arrêt de travail depuis le 14 avril 1995 ; qu'après examen médical de cet assuré, la compagnie d'assurance a opposé la nullité de l'adhésion pour fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé ; que celui-ci a poursuivi l'assureur en exécution de la garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 mai 1998) l'a débouté de cette prétention ;
Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que M. X... avait, lors de son adhésion, déclaré ne pas suivre de traitement médical et relevé qu'il résultait d'une ordonnance par lui produite que, le 4 février 1994, un traitement médicamenteux lui avait été prescrit pour un mois et que ce traitement était à renouveler quatre fois ;
qu'elle a également relevé que M. X... avait été informé des risques de nullité de l'assurance en cas de fausse déclaration ; que par ces seuls motifs relevant de son appréciation souveraine, elle a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre aux moyens invoqués, de ce fait inopérants comme se rapportant à d'autres motifs du jugement ou à des investigations médicales effectuées en cours d'instance dont il n'était pas allégué que les résultats eussent eu une incidence sur les déclarations en cause ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie d'assurances Generali vie la somme de 5 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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