Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2006. 04-42.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-42.745

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée en 1990 comme infirmière par l'association des résidences pour personnes âgées (AREPA); a exercé les fonctions de surveillante, coordinatrice des soins de l'établissement de Sainte-Lucie, à compter du 15 décembre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 1999 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2004) a décidé que, si Mme X... n'avait pas commis de faute grave, le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave alors selon le moyen, que la cour d'appel a retenu deux griefs à l'encontre de Mme X..., le grief qu'elle qualifie elle-même "de détournement de fonds provenant d'une résidente décédée" et le grief de "pressions exercés par Mme X... à l'égard des intervenants" ; qu'en dépit de ce constat la cour d'appel a estimé que la gravité des griefs retenus n'était pas telle qu'elle aurait empêché la salariée de rester à l'association des résidences pour personnes âgées pour y effectuer son préavis, alors que de tels griefs rendent impossible le maintien du salarié, et ce même pendant la durée du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement fondait le licenciement pour faute grave sur plusieurs griefs dont certains n'étaient pas établis, a pu en déduire que la seule remise de fonds par la salariée à son directeur d'une somme ayant appartenu à une pensionnaire décédée et les pressions exercées sur des intervenants, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que Mme X... soutenait avoir été licenciée sans avoir pu bénéficier de la procédure conventionnelle préalable applicable au personnel relevant de l'accord SCIC, à l'exception des stagiaires personnels de vente et de gardiennage, ne permettait d'exclure de son application les salariés bénéficiant d'une convention collective et donc de considérer que Mme X... ne pouvait pas bénéficier de cet accord ; que la cour d'appel qui a dit que l'article 13 du règlement intérieur n'était pas applicable à Mme X... qui appartenait au personnel soignant soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, a violé l'accord collectif SCIC du 4 décembre 1986 ensemble l'article L. 132-23 du code du travail" ; 2 / que surtout, il résulte de l'article 05.032 de la convention collective du 31 octobre 1951, applicable, selon la cour d'appel à Mme X..., que sauf en cas de faute grave, il ne pourra pas y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet au moins précédemment de deux sanctions disciplinaires ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une faute grave, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait être licenciée pour ces seuls faits, sans avoir été préalablement sanctionnée, et n'a pas constaté l'existence de sanction antérieure n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article premier de l'accord de la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (SCIC) que celui-ci s'applique aux salariés de cette entreprise et complète la Convention collective nationale des cabinets d'administrateurs et des sociétés immobilières dont relève l'activité principale de la SCIC, ainsi qu'aux sociétés dont l'activité est liée à celle de la SCIC et plus particulièrement aux sociétés nées ou qui naîtront d'une filialisation de certaines de ses activités ; que le moyen dans sa première branche qui se borne à soutenir que l'accord SCIC n'excluait pas le personnel soignant, sans prétendre que l'AREPA entrait dans le champ d'application de cet accord d'entreprise ou qu'elle y avait adhéré, est inopérant ; Et attendu que le moyen pris dans sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant il est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz