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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-12.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.874

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004), que Mme X..., titulaire depuis le 1er avril 1992 d'une pension de réversion en sa qualité de veuve d'Aissa X... qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, a bénéficié de la majoration de cet avantage de vieillesse, prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, du 1er août 1996 au 16 octobre 1997, date à laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse a suspendu son versement au motif que le montant des ressources de l'intéressée était supérieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), soit au plafond fixé par le texte susvisé, déterminé en l'espèce par application de la règle de la proratisation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que l'allocation spéciale, instituée par les articles L. 814-1 et L. 814-2 du code de la sécurité sociale, a pour finalité de porter à un seuil décent les ressources des personnes qui, personnellement ou par leurs auteurs, n'ont pas cotisé suffisamment pour atteindre le minimum vieillesse de l'AVTS ; qu'en privant Mme X... de la majoration ainsi prévue, bien que ses ressources comme veuve ne dépassaient pas le plafond fixé par l'article L. 814-1 ayant un caractère incompressible, en faisant jouer la proratisation résultant de l'article 19 paragraphe 3 de la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, tout en déclarant que ladite convention ne visait pas expressément la majoration de l'article L. 814-2, sans cependant l'exclure, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu la finalité même de l'allocation spéciale dont se prévalait Mme X..., et violé ainsi par refus d'application les articles L. 814-1 et L. 814-2 dans sa rédaction de la loi du 27 janvier 1987, du code de la sécurité sociale ; 2 / que la pension principale, au titre de l'allocation spéciale, restait acquise à Mme X..., ce depuis le 1er avril 1992, et que le "même régime juridique" s'appliquait à la majoration ; qu'en opposant à Mme X... dont les ressources demeuraient inférieures au plafond légal un prétendu excédent de celles-ci de nature à la priver de la majoration édictée par l'article L. 814-2, l'arrêt infirmatif attaqué, créant un cumul de totalisation-proratisation directement condamné à la suite de la circulaire de la CNAV du 9 mars 1998, justement écartée du débat par le tribunal des affaires de sécurité sociale comme contraire à la finalité de l'allocation spéciale, et ajoutant aux textes légaux une restriction qu'ils ne comportent pas, a violé les articles L. 814-1 et L. 814-1 dans sa rédaction de la loi du 27 janvier 1987, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la majoration litigieuse constituait un avantage complémentaire de la pension de vieillesse qui, accessoire à celle-ci, devait être soumise au même régime juridique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz