Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-22.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.942
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° E 19-22.942
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.942 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... R..., domicilié [...] ,
3°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme E... C..., épouse L..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. M... S..., domicilié [...] ,
7°/ à M. I... P..., domicilié [...] , pris en qualité de maire de la [...],
8°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à l'association Sport-santé no limit, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boulloche, avocat de MM. R..., U..., S... et de Mme C..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, de Me Le Prado, avocat de l'association Sport-santé no limit et de la Mutuelle assurance instituteur France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à M. R... la somme de 2 500 euros ainsi que la même somme à MM. U... et S.... La condamne à payer à M. P... et à la société Inter mutuelles entreprises, chacun, la somme de 3 000 euros, ainsi que la même somme à l'association Sport-santé no limit et à la Mutuelle assurance instituteur France. Condamne la société Generali IARD à payer à la SCP Boulloche, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Iard des fins de son appel et, en conséquence, d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamner provisionnellement à garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées par l'ordonnance du 19 octobre 2017 précitée V... R..., T... B..., Inter mutuelles Entreprises, D... X..., M... S..., W... U..., E... C... épouse L..., l'association Sport Santé No Limit, la Maif et le [...] en fonction des contestations sérieuses respectivement démontrées ;
AUX ENONCIATIONS QUE la cour d'appel était composée de Mmes Y... N..., K... A... et H... G... ;
ET AUX ENONCIATIONS QUE l'arrêt a été « signé par Madame Dominique BERTOUX, Conseiller et par Hervé CASTEL, lors du délibéré » ;
ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la cour d'appel était composée de Mmes Y... N..., K... A... et H... G..., indique que l'arrêt a été « signé par Madame Dominique BERTOUX, Conseiller et par Hervé CASTEL, lors du délibéré » ; qu'il ressort de cette énonciation qu'une personne qui n'était pas l'un des juges composant la juridiction a assisté à leur délibéré ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Iard des fins de son appel et, en conséquence, d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à condamner provisionnellement à garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées par l'ordonnance du 19 octobre 2017 M. V... R..., M. T... B..., la société Intermutuelle entreprise, M. D... X..., M. M... S..., M. W... U..., Mme E... C... épouse L..., l'association Sport Santé No Limit, la société Maif et M. le maire OH... , en fonction des contestations sérieuses respectivement démontrées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des débats devant le premier juge et devant la cour que le 6 octobre 2016, M. F... J... a été victime d'un accident corporel, lors d'une manifestation sportive organisée par la Sarl [...] ; que M. F... J... et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs ont assigné la Sarl [...] et son assureur la société Generali Iard devant le président du tribunal de grande instance de Rouen qui par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2017 a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr Q... et condamné la société [...] et la société Generali Iard à payer à titre de provision : - à Monsieur J... la somme de 300.000 euros ; - à M. et Mme J... le somme de 268.500 euros ; - à Mme J... la somme de 20.000 euros ; - à Mme J... en qualité de représentante légale de son fils la somme de 200 euros. Dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 13 février 2018, la société Generali Iard entend obtenir la condamnation des intimés à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge ; que les sommes dont il est fait état constituent des provisions, fondées sur l'obligation non sérieusement contestable exigée par l'article 808 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie m'existence d'un différend ; que par ailleurs, l'article 809 du code de procédure civile, autorise le président dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, les appels en garantie formés dans le cadre de la procédure de référé par la société Generali lard, assureur de la société [...] , se heurtent à des contestations sérieuses quant à la responsabilité éventuellement encourue par les différentes personnes qui sont intervenues à des titres divers dans un cadre contractuel ou non lors de la manifestation sportive du 16 octobre 2016, la cour faisant sienne la motivation du premier juge quant aux éléments caractérisant l'existence de contestations sérieuses de Ia part des parties appelées en garantie ; qu'en conséquence, il y a lieu par adoption des motifs de confirmer l'ordonnance dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant de M. V... R..., M. T... B... et M. D... X..., ils ne sont pas organisateurs de la course, mais interviennent dans un cadre contractuel pour fournir une prestation spécifique au cours de la manifestation sportive ; que si la motivation adoptée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 octobre 2017 n'a pas d'autorité de chose jugée dans l'appréciation de leur éventuelle responsabilité dans le cadre de la présente instance, il n'en demeure pas moins qu'ils produisent utilement une facture visant « une animation sportive et échauffement de la course No limit Day du dimanche 16 octobre 2016 dès 10 h du matin ; que la prestation se résumant à préparer pour le départ par jeu et mouvements les 11 vagues de participants pendant 8 à 10 minutes puis les faire partir pour ma course » pour un montant forfaitaire de 443 euros TTC ; qu'alors qu'aucune mission de reconnaissance ou d'expertise du parcours et de ses obstacles ne leur a été confiée contractuellement, il ne leur incombe aucune obligation de conseil ou d'information à l'égard des organisateurs de la course ; que la seule circonstance d'avoir pratiqué le parcours en amont de la course ne permet pas de leur imputer manifestement une faute délictuelle ayant pu concourir à la réalisation du préjudice subi par M. F... J... ; que dans ces conditions, les « coaches » sportifs et l'assureur de l'un d'eux (Intermutuelle entreprise) établissent une contestation sérieuse de leur obligation de payer, qui fait obstacle à toute condamnation provisionnelle à leur égard par le juge des référés, juridiction de l'évidence ;
1) ALORS QUE l'entraîneur sportif qui est chargé de l'animation sportive et de l'échauffement des participants lors d'une course d'obstacles et qui pratique le parcours en amont de la course est tenu d'informer l'organisateur de la course des dangers dont il a pu se convaincre à cette occasion, quand bien même il n'aurait pas été spécialement tenu d'une mission de reconnaissance ou d'expertise du parcours ; qu'en se bornant, pour dire que les coaches sportifs et la société Inter mutuelle entreprises opposaient une contestation sérieuse à la demande de garantie formulée par la société Generali Iard, que si MM. R..., B... et X... étaient intervenus dans un cadre contractuel pour fournir une prestation d'animation sportive et échauffement de la course d'obstacles « No Limit Day » du 16 octobre 2016, il ne leur incombait aucune obligation d'information et de conseil à l'égard des organisateurs de la course dès lors qu'aucune mission de reconnaissance ou d'expertise du parcours et de ses obstacles ne leur avait été confiée contractuellement, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'entraîneur sportif qui est chargé de l'animation sportive et de l'échauffement des participants lors d'une course d'obstacles et qui pratique le parcours en amont de la course est tenu d'informer l'organisateur de la course des dangers dont il a pu se convaincre à cette occasion, quand bien même il n'aurait pas été spécialement tenu d'une mission de reconnaissance ou d'expertise du parcours ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les coaches sportifs et la société Inter mutuelle entreprises opposaient une contestation sérieuse à la demande de garantie formulée par la société Generali Iard, la cour d'appel a énoncé que si MM. R..., B... et X... étaient intervenus dans un cadre contractuel pour fournir une prestation d'animation sportive et échauffement de la course d'obstacles « No Limit Day » du 16 octobre 2016, il ne leur incombait aucune obligation d'information et de conseil à l'égard des organisateurs de la course dès lors qu'aucune mission de reconnaissance ou d'expertise du parcours et de ses obstacles ne leur avait été confiée contractuellement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces entraîneurs sportifs ne s'étaient pas convaincus, à l'occasion de la pratique du parcours en amont de la course, de la dangerosité de l'obstacle « Water Jump » à l'origine de l'accident subi par M. J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Iard des fins de son appel et, en conséquence, d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamner provisionnellement à garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées par l'ordonnance du 19 octobre 2017 M. V... R..., M. T... B..., la société Intermutuelle entreprise, M. D... X..., M. M... S..., M. W... U..., Mme E... C... épouse L..., l'association Sport Santé No Limit, la société Maif et M. le maire OH... , en fonction des contestations sérieuses respectivement démontrées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des débats devant le premier juge et devant la cour que le 6 octobre 2016, M. F... J... a été victime d'un accident corporel, lors d'une manifestation sportive organisée par la Sarl [...] ; que M. F... J... et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs ont assigné la Sarl [...] et son assureur la société Generali Iard devant le président du tribunal de grande instance de Rouen qui par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2017 a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr Q... et condamné la société [...] et la société Generali Iard à payer à titre de provision : - à Monsieur J... la somme de 300.000 euros ; - à M. et Mme J... le somme de 268.500 euros ; - à Mme J... la somme de 20.000 euros ; - à Mme J... en qualité de représentante légale de son fils la somme de 200 euros. Dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 13 février 2018, la société Generali Iard entend obtenir la condamnation des intimés à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge ; que les sommes dont il est fait état constituent des provisions, fondées sur l'obligation non sérieusement contestable exigée par l'article 808 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie m'existence d'un différend ; que par ailleurs, l'article 809 du code de procédure civile, autorise le président dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, les appels en garantie formés dans le cadre de la procédure de référé par la société Generali lard, assureur de la société [...] , se heurtent à des contestations sérieuses quant à la responsabilité éventuellement encourue par les différentes personnes qui sont intervenues à des titres divers dans un cadre contractuel ou non lors de la manifestation sportive du 16 octobre 2016, la cour faisant sienne la motivation du premier juge quant aux éléments caractérisant l'existence de contestations sérieuses de Ia part des parties appelées en garantie ; qu'en conséquence, il y a lieu par adoption des motifs de confirmer l'ordonnance dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant de M. M... S..., M. W... U... et Mme E... C... épouse L..., d'une part, et de l'association Sport Santé No Limit, d'autre part, en juillet 2016, M. M... S..., M. W... U... et Mme E... C... épouse L... ont constitué une association de fait, dénommée No Limit Events dans la perspective de « la première édition de Ia course à pieds à obstacles nommée No Limit Day », alors qu'ils sont par ailleurs respectivement trésorier, vice-président et membre du bureau de l'association Sport Santé No Limit ; que l'organisation de la manifestation incombe exclusivement à la SARL [...] , alors que les différents assignés apportent une prestation de service, qui n'a pas fait l'objet d'une formalisation contractuelle permettant de déterminer les termes exacts de leur engagement et de statuer par conséquent avec certitude sur l'existence d'une faute ; que le lien de causalité entre la préparation du dossier administratif par Mme E... C... épouse L... et le préjudice subi par M. QU... J... n'est pas clairement établi ; que s'il appartenait enfin à M. M... S... et M. W... U... de proposer un parcours d'obstacles, il n'est toutefois pas démontré avec certitude qu'ils aient participé à l'élaboration de l'obstacle « water jump » spécifiquement incriminé, alors qu'il est à l'inverse indiqué que seul M. O... KM..., gérant de la SARL [...] , aurait pris l'initiative d'une telle création ; que dans le cadre de leur prestation de service, tant M. W... U... que M. M... S... indiquent avoir en outre signalé à M. O... KM... la dangerosité de l'obstacle litigieux, de sorte que la faute qui leur est reprochée au titre d'une obligation de conseil et d'information n'est pas manifeste ; qu'à l'identique et pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à condamnation provisionnelle de l'association Sport Santé No Limit au titre d'une telle obligation contractuelle de conseil ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour établir que M. S... était intervenu dans la réalisation de l'obstacle « Water Jump » litigieux en qualité de prestataire technique, la société Generali Iard soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 19-20) qu'il résultait tant du courriel adressé par M. S... à M. KM... du 9 août 2016 que du procèsverbal de confrontation du 23 mai 2017, documents issus du dossier pénal qu'elle produisait aux débats, que M. S... avait conseillé à M. KM... de construire une virgule en bout de l'obstacle « Water Jump » ; qu'en se bornant à affirmer, par motif adopté, qu'il n'était pas démontré avec certitude que M. S... avait participé à l'élaboration de cet obstacle, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour établir que M. U... était intervenu dans la réalisation de l'obstacle « Water Jump » litigieux en qualité de prestataire technique, la société Generali Iard soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 17-18) qu'il résultait du procès-verbal d'audition de M. U... du 4 janvier 2017, document issu du dossier pénal qu'elle produisait aux débats, que M. U... avait également conseillé à M. KM... de construire une virgule en bout de l'obstacle « Water Jump », qu'il trouvait le tremplin trop haut et qu'il avait été rabaissé ; qu'en se bornant à affirmer, par motif adopté, qu'il n'était pas démontré avec certitude que M. U... avait participé à l'élaboration de cet obstacle, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE si le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque, il appartient au débiteur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; que dans ses conclusions d'appel, la société Generali Iard contestait la qualité des conseils donnés par MM. U... et S... (concl. p. 18 et 20) ; que pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motif adopté, que dans le cadre de leur prestation de service au titre de laquelle il leur appartenait de proposer un parcours d'obstacles, tant W... U... que M... S... indiquent avoir signalé à O... KM... la dangerosité de l'obstacle litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prestataires établissaient effectivement une contestation sérieuse sur la qualité du conseil qu'ils avaient délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.
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