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Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la Convention franco-portugaise de coopération judiciaire relative à la protection des mineurs du 20 juillet 1983 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement doit ordonner, à titre conservatoire, le retour immédiat de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente sur la demande formée par M. Martins X..., fondée sur le traité précité, tendant à ce que soit ordonné le retour immédiat au Portugal, lieu de leur résidence habituelle, des deux enfants issus de son mariage, déplacés par leur mère à Bordeaux, l'arrêt attaqué énonce que cette demande est de la compétence du tribunal de Lagos (Portugal), jugé compétent pour statuer sur la demande en divorce de l'épouse ;
En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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