Cour de cassation, 29 novembre 2005. 02-18.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-18.223
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile immobilière Résidence Périer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Serfatim (la société), le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 12 octobre 1993 et a ouvert la liquidation judiciaire de M. Y..., pris en qualité de dirigeant de fait de cette société ; que M. X... (le liquidateur), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, a assigné Mme Z..., épouse de M. Y... et mariée à celui-ci sous le régime de la séparation de biens, afin que soit "rapportée" à l'actif de la société et de M. Y... les parts sociales détenues par l'épouse dans deux SCI et différents biens immobiliers appartenant à celle-ci, en application de l'article L. 621-112 du Code de commerce ; que les sociétés Lefort et fils et la société des établissements Lefort équipement
(les sociétés Lefort), créanciers de Mme Y..., sont intervenues à l'instance ; que le tribunal ayant rejeté les demandes du liquidateur, celui-ci a relevé appel de cette décision et a déclaré intervenir à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré l'action du liquidateur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles L. 621-112 et L. 621-113 du Code de commerce, qu'en cas de réunion à l'actif du débiteur des biens acquis par le conjoint avec les valeurs fournies par celui-ci, seules les hypothèques grevant légalement ces biens sont opposables au liquidateur, à l'exclusion des hypothèques conventionnelles ou judiciaires ;
qu'ainsi, en le déclarant irrecevable à exercer une telle action, dès lors que les créances hypothécaires judiciaires ou conventionnelles sont supérieures à la valeur des immeubles et en considérant que lesdites hypothèques lui étaient opposables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / qu'en cas de réunion à l'actif du débiteur des biens acquis par le conjoint avec des valeurs fournies par celui-ci, la réunion s'opère au jour de l'acquisition ; qu'en considérant que la réunion ne s'opérait qu'au jour du jugement de redressement judiciaire de sorte que le liquidateur ne pouvait agir en inopposabilité des sûretés inscrites pendant la période suspecte du chef du conjoint, la cour d'appel a violé l'article L. 621-112 du Code de commerce ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur soutenait, d'un côté, que l'action en rapport ne s'exerce qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés sans établir de distinction entre les hypothèques légales et les hypothèques conventionnelles et judiciaires et que si les titres, en vertu desquels les inscriptions d'hypothèques des sociétés Lefort ont été prises, ne sont pas discutables, ces deux créanciers ne pourront pas être évincés du montant qu'ils ont vocation à recevoir et, de l'autre, qu'en cas de succès de l'action fondée sur l'article L. 621-112 du Code de commerce, "l'action en rapport a un effet rétroactif, tout se passe comme si le bien réuni à l'actif du débiteur s'y trouvait au jour du jugement d'ouverture" ;
D'où il suit que le moyen, qui est contraire à la thèse développée par le liquidateur devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Lefort et fils et Lefort équipement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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