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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) P. Y.,
2°) P. E.,
3°) A. F.,
4°) A. C.,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de LYON, en date du 9 octobre 1985 qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés les deux premiers contradictoirement, les deux derniers pour défaut, à diverse amendes, pénalités ou confiscations douanières, faisant ainsi droit aux demandes de l'administration des Douanes, partie poursuivante ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité des pourvois de F. A. et de C. A. :
Attendu qu'aux termes des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, n'est ouvert que contre les arrêts et jugements en dernier ressort non susceptible d'être attaqué par les voies ordinaires au moment où ledit recours a été formé ;
Attendu que l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Lyon du 9 octobre 1985 rendu par défaut à l'encontre de F. A. et C. A., prévenus, était susceptible d'opposition de leur part lorsque le 11 octobre 1985 les deux intéressés ont, par mandataire, formulé leur recours ;
Que ces pourvois sont donc irrecevables ;
II - Sur les pourvois de Y. P. et de E. P. :
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'autorité de la chose jugée, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action des douanes sur le fondement des articles 419, 215 et 414 du Code des douanes et les a condamnés à diverses pénalités ;
aux motifs que l'administration des Douanes n'a pas pour seule mission la perception de droits de douane et n'intervient pas en justice seulement lorsque le paiement de droits de douane est éludé ; qu'elle est également chargée par la loi d'autres missions telles que de veiller à l'application de la réglementation des changes et à celle des prohibitions d'importation et d'exportation ; que dans de telles matières, elle requiert directement devant les tribunaux l'application des pénalités édictées par le Code des douanes, sans qu'il existe une dette douanière préalable à la charge du prévenu ; qu'en l'espèce il ne fait aucun doute, même en droit interne, que l'importation des stupéfiants, marchandises totalement prohibées par le Code de la santé publique et par l'arrêté du 11 décembre 1981 pris pour l'application de l'article 215 du Code des douanes, ne peut donner lieu à la perception de droits de douanes, mais seulement à l'application de dispositions répressives ; qu'aucune disposition de droit communautaire n'interdit que ce fait soit sanctionné à la fois par les dispositions des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique et par celles du Code des douanes ; que, bien au contraire, la jurisprudence précitée de la Cour de justice des communautés européennes réserve expressément la compétence des Etats membres pour définir les règles de poursuites et les sanctions applicables, y compris les sanctions pécuniaires ; que les pénalités douanières, qui ont le double caractère de condamnations pénales et de réparations civiles, entrent dans les prévisions de sanctions pécuniaires que peuvent infliger les Etats membres aux importateurs ou détenteurs de stupéfiants ; qu'en tant que réparations civiles elles ne compensent nullement le défaut de perception de droits de douane, mais la violation d'une prohibition que l'administration des Douanes est chargée de faire respecter ; que l'action en justice de cette administration est recevable même si l'infraction poursuivie n'a pas eu pour but ou pour effet d'éluder le paiement de droits, taxes ou redevances, et sans qu'il lui soit nécessaire d'invoquer ou de justifier d'un préjudice pécuniaire susceptible de résulter pour le Trésor public de ladite infraction (Cass. Crim. 10 novembre 1970 Bull. Crim. n° 293 ; D. 1971.509) ; que, lorsque l'action publique et l'action douanière sont exercées simultanément, le prévenu déclaré coupable est condamné à la fois aux peines de droit commun, sans cumul entre l'emprisonnement prévu par le Code de la santé publique et celui qu'édicte le Code des douanes, et aux pénalités douanières que si l'action publique est exercée seule, du chef de l'infraction de droit commun, l'action douanière n'est pas éteinte et peut être exercée séparément par l'administration des Douanes ; qu'en pareil cas, seules les pénalités douanières peuvent être prononcées par le tribunal saisi de la nouvelle poursuite, puisque l'action publique est éteinte par le jugement rendu sur la première poursuite ; qu'une telle manière de procéder n'est en rien contraire à la règle de non-cumul des peines en raison du double caractère de condamnation pénale et de réparations civiles que présentent les pénalités douanières, auxquelles l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable (Cass. Crim. 2 octobre 1975 Bull. Crim. n° 201) ;
alors que l'arrêt attaqué a admis, conformément aux principes spécifiques à la matière que l'importation de stupéfiants, marchandise totalement prohibée, ne peut donner lieu à la perception de droits de douanes, mais seulement à l'application de dispositions répressives ; que la sanction douanière infligée en l'absence de tout préjudice particulier revêt donc nécessairement dans cette hypothèse spécifique, le caractère d'une peine et non celui de réparation civile qui la caractérise parfois dans d'autres domaines d'importation illicite ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué devait en déduire que le principe de non cumul, non expressément écarté, interdisait qu'une telle peine soit prononcée alors qu'une précédente décision devenue définitive avait sanctionné les prévenus pour les mêmes faits sur un autre fondement" ;
Attendu que sur les poursuites du Ministère public, Y. P. et E. P. ont été condamnés pour trafic et usage de stupéfiants par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 11 septembre 1984 ; que, postérieurement à ce jugement, l'administration des Douanes a fait citer les prévenus directement devant le tribunal correctionnel pour importation en contrebande desdits stupéfiants, marchandises prohibées, et a demandé à ce qu'ils soient condamnés à lui verser diverses pénalités, amendes ou confiscations ;
Attendu que pour rejeter les conclusions des prévenus qui invoquaient l'irrecevabilité de l'action de l'Administration poursuivante en se fondant à la fois sur l'article 5 du Code pénal, et sur le principe "non bis in idem", l'arrêt attaqué énonce que lorsque l'action publique est mise en mouvement du seul chef de l'instruction de droit commun imputée aux prévenus, l'action douanière n'est pas éteinte par le jugement rendu sur la première poursuite ; qu'en réclamant par ailleurs, contre lesdits prévenus, postérieurement à cette première décision, où elle n'était ni poursuivante ni représentée par le Ministère public, les amendes, pénalités, et confiscations douanières prévues par les textes visés à la prévention, l'administration des Douanes n'avait en rien méconnu les règles instaurées par l'article 5 du Code pénal inapplicable en l'espèce, le non cumul des peines ne concernant ni les amendes ni les pénalités douanières, en raison de leur caractère mixte, à la fois pénal et de réparations civiles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel contrairement aux griefs du moyen, a sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
1°) DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de F. et C. A. ;
2°) REJETTE les pourvois de Y. P. et E. P. ;
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