Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-47.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-47.120
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'en application d'une attestation du 1er juillet 1990, M. X... a assuré, à compter de cette date, le gardiennage du dépôt de la société Salondis, Centre Edouard Leclerc ;
que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société Salondis, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement, notamment, de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
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