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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-47.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-47.120

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'en application d'une attestation du 1er juillet 1990, M. X... a assuré, à compter de cette date, le gardiennage du dépôt de la société Salondis, Centre Edouard Leclerc ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société Salondis, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement, notamment, de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz