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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 00-18.369 et K 00-19.283 ;
Donne acte à M. X... et à Mlle Constance X... du désistement de leurs pourvois respectifs en ce qu'il sont dirigés contre l'office notarial Michel Morin et la société Epargne diffusion ;
Attendu que les époux X... se sont mariés, en 1979, sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1989, ils ont constitué une société en nom collectif, dont le capital a été réparti entre eux (M. X... : 450 parts ; Mme X... : 50 parts) et dont la gérance a été confiée à Mme X... ; que, suivant acte notarié reçu le 26 mai 1993, Mme X... a consenti à leur fille, alors agée de 13 ans, une donation en avancement d'hoirie portant sur ses parts sociales ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mlle X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2000) d'avoir annulé la donation et d'avoir condamné M. X... à verser à Mme X... une indemnité procédurale de 10 000 francs ;
Attendu qu'après avoir rappelé que, début 1993, la société avait fait l'objet d'un important redressement fiscal doublé d'une inscription d'hypothèque consentie par M. X... sur le logement familial indivis, qu'en mai 1993, Mme X... avait mis fin aux pouvoirs donnés à son mari et que les époux, séparés depuis 1989, avaient déposé chacun une requête en divorce pour faute, la cour d'appel, qui a considéré que M. X... ne fournissait aucune explication satisfaisante sur les motifs de la donation convenue selon lui entre les époux et que rien ne permettait de comprendre pour quelle raison Mme X... aurait consenti une telle libéralité à sa fille, a relevé qu'un médecin avait attesté avoir vu, en mai 1993, Mme X... "terrorisée" au sujet de documents qu'elle devait signer ;
Qu'elle a caractérisé de la sorte, d'une part, une menace illégitime émanant de M. X... et consistant en de fortes pressions d'ordre psychologique exercées sur son épouse, d'autre part, la crainte en résultant pour celle-ci quant à sa propre personne et l'ayant déterminée, dans le contexte décrit, à consentir à la donation litigieuse ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mlle X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;
Attendu que c'est sans contradiction qu'après avoir énoncé que la donation litigieuse avait pour objet la transmission de la propriété de parts d'une société et pouvait être inspirée par une intention libérale, la cour d'appel a jugé que le consentement à l'acte avait été vicié par la violence, ce qui excluait toute intention libérale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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